Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 avr. 2025, n° 2409064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409064 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. et Mme A et C B présentée le 26 septembre 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 novembre 2024, M. et Mme B demandent l’annulation du contrat de mensualisation établi au seul nom de Mme B par le comptable public du centre des finances publiques du service des impôts des particuliers de Bonneville portant prélèvement mensuel et échéancier 2024 pour le paiement de la taxe d’habitation de leur résidence secondaire située sur la commune des Contamines Montjoie.
Par un courrier du 25 novembre 2024, M. et Mme B ont été invités à régulariser leur requête.
M. et Mme B ont présentées de nouvelles écritures enregistrées le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 25 novembre 2024, M. et Mme B n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti, régularisé leur requête en produisant la décision par laquelle l’administration fiscale a statué sur leur réclamation préalable ou, à défaut, en justifiant avoir saisi l’administration d’une telle réclamation. S’ils disent avoir adressé aux services fiscaux plusieurs courriers, ils ne produisent aucun accusé de réception de ces courriers ni aucun document attestant que l’administration en a effectivement été destinataire. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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