Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2508332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Mérienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, en particulier de son état de santé ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Mérienne, représentant M. C….
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 26 septembre 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. D… B…, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général pour les affaires régionales, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2023 aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-250 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
5. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
6. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour fondée sur les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des stipulations de l’article 6-7° du même accord doit saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis médical avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’établit ni même n’allègue avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien. Lors de son audition par les services de police, l’intéressé s’est borné à déclarer : « J’ai une maladie, j’ai une tâche au niveau des poumons et je vais être opéré bientôt ». A l’évocation d’une mesure d’éloignement vers l’Algérie, M. C… a indiqué : « Je refuse d’y aller, j’ai besoin de rester pour pouvoir me soigner ». Toutefois, ces seuls éléments n’étaient pas suffisamment précis et circonstanciés pour imposer au préfet de saisir le collège médical de l’OFII. Par suite, en ne saisissant pas ce collège, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une irrégularité de procédure. Le défaut d’une telle saisine ne saurait davantage caractériser un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
9. Pour justifier de son état de santé, M. C… produit un certain nombre de pièces médicales parmi lesquelles figure un compte rendu de consultation du 18 novembre 2024, établi par un chef de clinique en pneumologie de l’hôpital nord de Marseille, indiquant qu’il présente une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante et souffre d’une aggravation progressive de la dyspnée, sans présenter les critères d’une greffe pulmonaire et précisant que sa situation est à surveiller, ainsi qu’un compte rendu de consultation du 6 novembre 2025 évoquant un contexte de maladie de Niemann-Pick B. Par les pièces ainsi produites, M. C…, qui comme indiqué précédemment n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ou qu’il ne pourrait pas recevoir en Algérie les soins appropriés à son état. Par conséquent, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien en estimant que l’état de santé du requérant ne constituait pas, à la date de l’arrêté attaqué, un obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Si M. C… invoque la méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse ou encore qu’il aurait disposé d’éléments tant sur sa situation familiale que personnelle qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle relative au délai de départ volontaire.
15. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux, suffisamment motivé, que le préfet des Bouches-du-Rhône, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ni ne justifie de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, c’est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans par une décision qui est suffisamment motivée. En outre, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaissant ni excessive, ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, eu égard à son état de santé, méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Mérienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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