Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2503323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2503323, M. C D, représenté par Me Yomo, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour en France, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que les décisions attaquées reposent sur des motifs erronés et sont entachées d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, elle est irrecevable faute d’être assortie de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés, à les supposer identifiables, ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2514793, M. C D, représenté par Me Yomo, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 août 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a éloigné du territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que les décisions attaquées reposent sur des motifs erronés et sont entachées d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui :
. soulève d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 4 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, implicitement mais nécessairement retirées de l’ordre juridique par les décisions du 7 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
. informe les parties qu’il y a lieu de substituer aux 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont servi de fondement légal à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 7 août 2025, le 1° du même article, M. D étant entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintenant depuis en situation irrégulière ;
— les observations de Me Yomo, avocat commis d’office représentant M. D, présent, assisté de M. A E, interprète en langue arabe. Me Yomo conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. D, qui n’a jamais troublé l’ordre public, est éligible à une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il travaille depuis 2019 et vit en couple ; le préfet du Val-d’Oise ne pouvait donc l’éloigner du territoire français et lui en interdire le retour sans erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il ne pouvait davantage l’assigner à résidence ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au vendredi 29 août 2025 à 17 heures.
Une note en délibéré a été produite par M. D le 1er septembre 2025 à 11 heures 25. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 6 mai 1990, indique être en France en 2019. Le 11 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, les arrêtés du 7 août 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a éloigné du territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par les présentes requêtes, M. D sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la jonction :
4. Les requêtes de M. D enregistrées sous les n°s 2503323 et 2514793 concernent le même étranger objet de mesures d’éloignement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
5. En décidant, par arrêté du 7 août 2025, d’éloigner sans délai M. D en lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré de l’ordre juridique les décisions du 4 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour la même durée. Ces décisions du 4 février 2025 n’ayant produit aucun effet entre leur édiction et leur retrait, les conclusions de M. D tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision du 4 février 2025 portant refus d’admission au séjour :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. A l’audience, M. D soutient qu’il est éligible à une admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu’il travaille depuis 2019 et vit en couple. Toutefois, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec Mme B en se bornant à verser à l’instance une demande commune déposée auprès de la caisse d’allocations familiales et une lettre émanant de l’officier de l’état-civil de Liège (Belgique) concernant un projet de mariage, alors que l’intéressé vit par ailleurs seul dans un centre provisoire d’hébergement géré par Coallia à Colombes (Hauts-de-Seine). Par ailleurs, le bulletin de salaire le plus ancien que M. D verse à l’instance remonte au mois de décembre 2023. En l’absence de motif exceptionnel, les conclusions de M. D dirigées contre la décision portant refus d’admission au séjour ne peuvent donc qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 7 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public . / () ".
10. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Il ressort de l’arrêté attaqué du 7 août 2025 que, selon le préfet du Val-d’Oise, M. D est entré en France en 2019 démuni de tout document transfrontière. Pour l’éloigner du territoire français sans délai, le préfet ne pouvait donc se fonder sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne pouvait davantage se fonder sur le 5° du même article, la conduite d’un véhicule sans permis, le 7 août 2025, ne pouvant à elle seule être regardée comme une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. D, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, se maintient tout aussi irrégulièrement sur le territoire depuis, sa demande de certificat de résidence n’ayant à bon droit pas abouti, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus. Il y a donc lieu de substituer au 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont servi de fondement à la décision attaquée, le 1° du même article, une telle substitution ne privant M. D d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. Pour faire échec à la mesure d’éloignement en litige, M. D soutient qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, M. D, qui ne justifie pas d’une vie commune avec Mme B ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, est sans charge de famille et ne justifie d’aucune intégration particulière, faute d’expérience professionnelle justifiée avant le mois de décembre 2023. L’ancienneté de son séjour en France, à la supposer établie, est donc insuffisante à elle seule à caractériser l’atteinte alléguée, alors au demeurant que M. D n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision du 7 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Enfin, selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. D a légalement été éloigné du territoire français sans délai, dès lors qu’il y est entré irrégulièrement sans parvenir à faire régulariser son séjour. M. D n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision, en l’absence de circonstances humanitaires susceptibles d’y faire échec, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision du 7 août 2025 portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
18. Il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. D fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 7 août 2025 et que son éloignement, bien qu’il soit démuni de passeport, demeure une perspective raisonnable. Par suite, au vu du temps nécessaire à l’obtention d’un laissez-passer consulaire et à l’organisation de son départ, il pouvait être assigné à résidence. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, doit donc être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que le surplus des conclusions des requêtes de M. D doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D dirigées contre les décisions du 4 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Les conclusions des requêtes de M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Yomo et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503323-2514793
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