Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 mars 2026, n° 2600856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés successivement le 9 mars 2026 et les 11, 12, 13 et 18 mars 2026, M. C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté « 1F » du 17 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’ordonner la restitution de son permis de conduire, sans l’exigence de la visite médicale ou d’une quelconque alternative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de technicien de maintenance itinérant, qui impose des déplacements sur le territoire national, qu’il va être licencié par son employeur, entraînant une perte de revenus et un bouleversement de ses conditions d’existence ; qu’il se trouve, à la date de l’introduction de la requête, en congé sans soldes ; qu’il a la qualité de travailleur handicapé ce qui rend ses recherches d’emploi plus difficiles, qu’il prend du CBD pour apaiser ses douleurs, mais n’a jamais consommé ce produit avant de prendre la route ; que le point de départ de la suspension ne lui a pas été indiqué ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il avait jusqu’au 22 février 2026 pour présenter ses observations et que l’arrêté attaqué a été signé le 17 février, ce, qu’on ne lui a pas notifié ses droits lors du prélèvement sanguin, que la preuve d’un dépistage salivaire n’est pas versée au dossier ni le résultat et qu’il n’a signé aucun document ni pour accepter le prélèvement sanguin, ni pour attester la notification de ses droits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-
la requête n°2603163, enregistrée le 23 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Melun, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire, M. A… soutient que la possession d’un titre de conduite lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de technicien de maintenance, qui implique des déplacements réguliers sur tout le territoire français, qu’il justifie, par une attestation de son employeur, du risque pour lui d’être licencié s’il ne peut conduire, préjudiciant sa situation financière et qu’il se trouve actuellement en congé sans soldes. Toutefois, si l’exécution de la décision contestée est susceptible de porter atteinte à la situation professionnelle et financière de M. A…, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé en l’espèce une consommation de substances ou plantes classées comme stupéfiants, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les autres usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière en faveur de l’intérêt général, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Poitiers, le 25 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Excision ·
- Convention européenne
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir ·
- Droit commun
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Sociétés
- Administration ·
- Aide ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Éligibilité ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Saisie ·
- Chiffre d'affaires
- Habitation ·
- Commune ·
- Expert ·
- Construction ·
- Canal ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Espagne ·
- Droits fondamentaux
- Candidat ·
- Liste ·
- Spécialité ·
- Jury ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Poste ·
- Concours ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Infraction routière ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.