Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2502326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B D, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande, le préfet n’ayant pas pris en compte les risques auxquels il sera exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né en 1991, est entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2022. Le 22 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande d’asile par une décision du 17 octobre 2023, confirmée par une décision du 14 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’asile, qui, par un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement. Elle énonce également les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. D et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cette décision qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle est dès lors suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Si M. D soutient qu’il a tissé des liens en France, il ne l’établit toutefois pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France le 20 juillet 2022 à l’âge de 31 ans et justifiait de moins de trois années de présence à la date de l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne fait état d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ce qui précède, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences résultant de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, si M. D soutient que la décision en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 14 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. S’il fait en outre état de nouvelles menaces liées à des évènements survenus dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences résultant de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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