Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2503322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 27 octobre 2025, Mme M’mah Mekon A…, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2025 admettant Mme M’mah Mekon A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet,
- les observations de Me Yousfi, pour Mme A….
Une note en délibéré a été présentée par Mme A… le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 6 juin 1989, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2023 munie d’un visa court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 avril 2025. Le 10 juin 2024, Mme A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de titre de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère d’une enfant de nationalité française Khadija Lefe-Lasarte âgée de trois ans à la date de la décision attaquée. Il ressort d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) versé au dossier que, bien que l’excision soit interdite, 95% des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans sont excisées et que cette pratique, même si ces dangers sont connus, est fortement ancrée dans les normes sociales, l’adhésion à l’excision ayant même tendance à croître chez les femmes. Le préfet de la Seine-Maritime ne conteste pas ces données. Compte tenu de l’âge de l’enfant Khadija, il n’est pas envisageable qu’elle reste en France sans sa mère si celle-ci, faute de titre de séjour, est amenée à regagner la Guinée et il n’est pas établi que Mme A… serait admissible au Maroc pays dans lequel vit le père de l’enfant dont Mme A… est séparée. Dans ces conditions, l’intérêt supérieur de l’enfant Khadija, au demeurant de nationalité française, impose que sa mère soit autorisée à séjourner en France, de sorte que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, soit l’arrêté du 16 mai 2025 dans son ensemble.
Sur les conclusions accessoires :
En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bilal Yousfi sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bilal Yousfi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bilal Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M’mah Mekon A…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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