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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 sept. 2025, n° 2515614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 18 septembre 2025, Mme J…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours, renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaitre les autorités françaises responsables de sa demande d’asile et d’enregistrer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
— la décision est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E… A… » ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E… A… » et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard de la situation en Espagne.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E… A… » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée
— et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme B… en sa présence, assistée de M. D…, interprète,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… B…, ressortissante ivoirienne née le 29 décembre 1993 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2025, notifié le 3 septembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l’arrêté du 1er septembre 2025 portant assignation à résidence dans le dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours, renouvelable.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 août 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre le 23 mai 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure E… – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue bambara, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B… a bénéficié le 23 mai 2025, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’assistance d’un interprète, en langue bambara, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. En outre, le compte-rendu d’entretien comporte le nom complet, la signature et le cachet de la préfecture de Maine-et-Loire de Mme H… I…, dont le préfet établit en versant au dossier la délégation de signature qu’il s’agit d’une agente affectée au bureau de l’asile de la préfecture de Maine-et-Loire, secrétaire administrative de classe supérieure, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ressort de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme B… et retrace les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Enfin, la circonstance que Mme B… ait souhaité, le 2 septembre 2025, évoquer de nouveaux éléments relatifs à son parcours est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige édicté le 14 août 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme B…, au regard notamment de ses éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. Si Mme B… soutient avoir fui la Côte d’Ivoire en raison des violences dont elle a été victime, en particulier son excision, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas, à elle seule, de démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert vers l’Espagne. En outre, la décision de transfert n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme B… n’établit pas, par la seule production d’extraits des « rapports AIDA » de 2023 et avril 2025 que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, s’agissant notamment des conditions matérielles d’accueil, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage établi que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, si la requérante fait état, dans des termes peu circonstanciés, de violences sexuelles subies en Espagne et se prévaut de sa condition de femme isolée, elle n’avait fait état d’aucun de ces éléments lors de son entretien en préfecture et avait déclaré ne pas vouloir être transférée en Espagne car « elle aime la France, pays qui a colonisé la Côte d’Ivoire ». Elle avait également indiqué ne pas avoir de problèmes de santé. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas, qu’elle se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er septembre 2025 portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… K…, attachée, cheffe du pôle régional E… à la direction de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 juillet 2025, disponible sur le site internet de celle-ci, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme K… à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « E… A… », en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de l’immigration. Il n’est pas établi que ce dernier était absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
13. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et indique que Mme B… fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne datée du 14 août 2025, qu’elle n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord exprimé par les autorités espagnoles. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée.
14. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
15. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n’a pas uniquement fondé sa décision sur la circonstance que cette dernière ne « dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu’elle n’a pas la possibilité d’acquérir l’également ces moyens », mais également sur la circonstance que cette dernière a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et que cette mesure d’éloignement, dont l’exécution ne peut être réalisée immédiatement, demeure une perspective raisonnable. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’une erreur de droit.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
17. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
18. L’arrêté contesté fait obligation à Mme B… de se présenter deux jours par semaine, les lundis et mardis, hors jours fériés, à 7h30 au commissariat de police d’Angers. Si l’intéressée souligne qu’elle s’est présentée à toutes les convocations qui lui ont été adressées et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque Par ailleurs, Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Enfin, Mme B… ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer que les obligations ainsi mises à sa charge durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure de transfert seraient incompatibles avec sa situation personnelle ni qu’elles présenteraient un caractère excessif au regard de leur finalité alors qu’il est constant que son obligation de pointage a été fixée dans la commune dans laquelle elle est domiciliée. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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