Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2300064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2023, N° 2221352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction des finances publiques d'Ile de France Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2221352 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée le 13 octobre 2022.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 11 février et 23 août 2025, M. B… A… représenté par Me Garreau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) en premier lieu, de réduire l’obligation de payer résultant du titre de perception référencé n°ACDE 2126000666462 émis à son encontre par la direction des finances publiques d’Ile de France Paris en vue du recouvrement d’aides financières de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 indûment perçues au titre des mois de mars 2020 à février 2021 et de la saisie à tiers détenteur émise le 5 août 2025 jusqu’à une somme de 4.728 €;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur référencée REP ACCE 21 00000462 19 0750 datée du 5 août 2025 portant sur une somme de 15.631 €.
Il soutient que :
- il a fait des erreurs dans sa demande initiale de subventions ; il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a subi une perte de son chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 ; par conséquent, il est éligible au bénéfice des aides sollicitées.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques Ile-de France Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. A… tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 août 2025, faute d’avoir formulé une réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… qui exerce une activité des arts du spectacle, a bénéficié pour les mois de mars à décembre 2020, de l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19. Par un titre de perception émis le 21 octobre 2021 sous la référence ADCE 21 2600066462, le directeur régional des finances publiques d’ile de France Paris a mis à sa charge la somme de 14.301 € au titre du remboursement de l’indu de ces aides. Par une décision du 28 février 2022, l’administration a refusé de faire droit à sa demande d’annulation de ce titre de perception. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. En premier lieu, si M. A… se prévaut de son droit à l’erreur, la décision en litige, fondée sur des omissions déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire ou une privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, le moyen tiré du droit à l’erreur, en application des dispositions précitées de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme étant inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 du même texte, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. (…) II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. (…) ». Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l’année précédente ou à compter des demandes d’aide au titre du mois d’avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
4. Il résulte de l’instruction, que M. A… a perçu une aide d’un montant total de 17.800 € au titre des mois de mars à décembre 2020. A la suite d’un contrôle des services fiscaux, l’administration a adressé à M. A… un courrier daté du 24 juin 2021, lui indiquant que les sommes perçues à la suite de ses demandes d’aide formulées au titre des mois de mars à décembre 2020 pour un montant total de 17.800 € n’étaient pas justifiées. Par le titre de perception en litige daté du 21 octobre 2021, l’administration lui notifiait qu’une somme de 14.301€ correspondait à un trop-perçu et lui en demandait le paiement avant la date du 15 décembre 2021. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant justifie, par les pièces produites dont un tableau établi par ses soins, de la réalité de la baisse de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2020, pour chacun des mois en litige. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. A… ne remplissait pas les conditions d’éligibilité aux aides versées au titre des mois de mars 2020 à décembre 2020 et a émis le titre de perception litigieux pour la récupération de la totalité des sommes dues. Par suite, M. A… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de ce titre exécutoire et à solliciter la décharge de l’obligation de payer en découlant.
Sur les conclusions à fin d’annulation contre la saisie à tiers détenteur :
5. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même code : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même code : « La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 août 2025 sans avoir, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation. La notification de cette saisie, qui lui a été adressée, comporte la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels les intéressés doivent la présenter à l’administration. Par application des dispositions précitées, les conclusions présentées à fin de décharge de l’obligation de payer ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques Ile de France Paris.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-192 du 22 février 2021
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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