Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2026, n° 2516122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du
5 mai 2025 par lequel le maire de la commune du Puy Sainte Réparade a délivré un permis de construire à la société EARL Macagno Agri.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la commune du Puy Sainte Réparade conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire accordé le 5 mai 2025 a été retiré, suite à la demande de la société EARL Macagno Agri.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2516121, par laquelle le préfet des Bouches-du- Rhône demande l’annulation de l’arrêté en litige par lequel le maire de la commune du Puy Sainte Réparade a délivré un permis de construire à la société EARL Macagno Agri.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».(…) ». Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d’audience ;
2. En l’espèce, par un arrêté du 19 janvier 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune du Puy Sainte Réparade, à la demande du bénéficiaire du permis de construire litigieux, a retiré l’arrêté attaqué qui n’a pas reçu application. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet des-Bouches-du Rhône ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune du Puy Sainte Réparade et à la société EARL Macagno Agri.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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