Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2520878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2025 et 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berthier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 23 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il existe un risque de perte de son emploi qu’elle occupe depuis 2020 et que l’enregistrement tardif de sa demande de renouvellement résulte des difficultés d’accès à la plateforme ANEF ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressée n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2520916 le 8 novembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les observations de Me Jouvin, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante thaïlandaise née le 1er janvier 1972, est entrée sur le territoire français le 6 avril 2015 munie d’un visa de type D « Visiteur ». Le 2 avril 2016, elle s’est vue délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », renouvelée à trois reprises, dont la dernière a expiré le 29 août 2024. Le 28 août 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour puis a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 novembre 2024. Le 14 novembre 2024, les services préfectoraux ont procédé à la clôture de sa demande. Mme A… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 16 novembre 2024 qui a été clôturée le 13 février 2025. Le 23 février 2025, elle a déposé une troisième demande de renouvellement de titre de séjour. Le 14 mars 2025, une demande de complément lui a été adressée à laquelle elle a répondu le 18 mars 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 23 juin 2025 du silence gardé par les services préfectoraux pendant quatre mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante s’est placée elle-même en situation d’urgence dans la mesure où elle a déposé sa demande de titre de séjour la veille de l’expiration de son titre de séjour, soit en dehors des délais. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à renverser cette présomption, dès lors que, d’une part, quand bien même elle a été présentée en dehors du délai prévu au 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de Mme A… a été enregistrée et instruite par le préfet des Hauts-de-Seine qui l’a implicitement rejetée le 23 juin 2025 et que d’autre part et en tout état de cause, la requérante établit par les pièces qu’elle produit avoir été confrontée à des difficultés qui n’étaient pas de son fait dans les démarches qu’elle a entreprises afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyen sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par la requérante, tiré de la méconnaissance de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 23 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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