Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2121965
TA Montpellier
Annulation 9 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que, bien que l'arrêté présente des maladresses de rédaction, il est suffisamment motivé en fait et en droit, ce qui justifie le rejet de ce moyen.

  • Accepté
    Erreur de fait et de droit sur la méconnaissance de l'article R. 424-19

    La cour a jugé que le maire a opposé à tort ce motif pour refuser le permis, car le permis initial a été respecté et les travaux ont été entrepris dans le délai légal.

  • Rejeté
    Substitution de motif non justifiée

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'éléments établissant une fraude et que la substitution de motif demandée par la commune ne pouvait pas être acceptée.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur A les frais non compris dans les dépens, ce qui justifie le rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C A demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021 du maire de Cornebarrieu, qui a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour transformer des garages en huit studios. Les questions juridiques posées concernent la motivation de l'arrêté et la légalité des motifs de refus, notamment en lien avec le code de l'urbanisme. Le tribunal administratif de Montpellier conclut que l'arrêté est suffisamment motivé, mais que le motif de refus basé sur l'article R. 424-19 est erroné, car le permis initial n'était pas contesté. Par conséquent, l'arrêté est annulé, tandis que les conclusions reconventionnelles de la commune sont jugées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2121965
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2121965
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2121965