Annulation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2121965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2121965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la requête de M. C A, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse le 7 avril 2021 sous le n° 2101965. Cette requête a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2121965.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2021 et 24 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Cornebarrieu a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour le changement de destination d’un bâtiment à usage de garages pour y créer huit studios ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cornebarrieu une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de fait doublée d’une erreur de droit ;
— la substitution de motif sollicitée par la commune tirée de la méconnaissance du plan d’exposition au bruit de Toulouse-Blagnac doit être écartée dès lors que le maire devait s’en tenir, en l’absence de fraude, aux indications fournies dans le dossier de demande, lequel fait état de la création de meublés de tourisme relevant de la sous-destination hébergement hôtelier et touristique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, la commune de Cornebarrieu, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit enjoint à M. A de remettre en état de conformité les constructions réalisées sans autorisation.
Elle fait valoir que :
— M. A a réalisé des travaux non autorisés au titre du permis de construire délivré le 5 mars 2019 ;
— en tout état de cause, la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur le motif substitué tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est classé en zone C par le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome Toulouse-Blagnac.
Par un courrier du 19 janvier 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible de reposer sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A de remettre en état de conformité les constructions réalisées sans autorisation dans la mesure où un défendeur ne peut présenter des conclusions reconventionnelles.
M. A, représenté par Me Thalamas, a présenté des observations enregistrées le 20 janvier 2023 en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du tourisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Jacquinet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2021, M. A a déposé en mairie de Cornebarrieu une demande de permis de construire modificatif portant sur la transformation de la construction à usage de garages située sur la parcelle cadastrée section AE n° 663 située 45 chemin d’Uliet en huit studios destinés à la location touristique de courte durée. Par arrêté du 16 mars 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de Cornebarrieu a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (), elle doit être motivée. () ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme et mentionne que le permis de construire initial accordé le 5 mars 2019 fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative et qu’une autorisation d’urbanisme dont le délai de validité est suspendu ne peut faire l’objet de modifications. Ce faisant, et malgré la maladresse de rédaction de cet arrêté, il est suffisamment motivé en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dispose que : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ».
5. Alors qu’il n’est pas contesté par la commune que le permis de construire délivré le 5 mars 2019 n’a jamais fait l’objet d’un quelconque recours devant la juridiction administrative, et tandis qu’il est constant que les travaux autorisés ont été entrepris dans le délai de trois ans suivant sa délivrance, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de Cornebarrieu lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-19 pour refuser de lui délivrer le permis modificatif en litige.
6. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Cornebarrieu fait valoir que le refus contesté est légalement justifié par le fait que le terrain d’assiette du projet méconnaît les dispositions de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est classé en zone C par le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome Toulouse-Blagnac approuvé par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mars 2013.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme : " Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / A cet effet : / 1° Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : / a) De celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci ; / b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole ; / c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d’isolation acoustique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur ; () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 2° Pour la destination » habitation " : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () ".
10. Enfin selon l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « () les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. () ».
11. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que le projet litigieux porte sur la réalisation de huit « appartements destinés à la location de courte durée sous le régime des meublés de tourisme » tandis que les surfaces déclarées dans le formulaire Cerfa apparaissent sous l’intitulé « hébergement hôtelier et touristique ». La commune de Cornebarrieu n’établit pas ni même n’allègue que ces meublés de tourisme ne pourraient pas faire l’objet de prestations hôtelières, alors notamment que M. A faire valoir qu’il réside sur le site d’implantation du projet où il est déjà propriétaire d’un restaurant lui permettant notamment de proposer des prestations de petits déjeuners. En l’absence d’éléments de nature à établir l’existence d’une fraude à la date d’édiction de l’arrêté contesté, il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Cornebarrieu.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2021 du maire de Cornebarrieu portant refus de délivrance d’un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune :
14. La commune de Cornebarrieu demande au tribunal d’enjoindre à M. A de remettre en état de conformité les constructions réalisées sans autorisation sur la parcelle AE n° 663. Toutefois, les conclusions en injonction présentées par la commune, qui relèvent d’un litige distinct et constituent des conclusions reconventionnelles, sont irrecevables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés sur le fondement de l’article L. 761- du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Cornebarrieu a rejeté la demande de permis de construire modificatif présentée par M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Cornebarrieu.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023,
La greffière,
M. B00
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