Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 avr. 2025, n° 2500421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025/97640599848 en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’oblige à quitter le territoire français et l’interdit de retour pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est exposé à un risque d’éloignement vers son pays d’origine alors qu’il justifie résider de manière stable à Mayotte et depuis plus de neuf ans avec sa compagne, l’enfant de cette dernière, de nationalité française, et leur enfant commun, de nationalité malgache et titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué qui a été pris en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 10 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2500401 tendant à l’annulation de l’arrêté n°2025/97640599848 du 15 janvier 2025.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 avril 2025 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- et les observations de Me Ratrimoarivony représentant M. B…,
- et celles de Me Ben Attia représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. C… B…, ressortissant malgache, né le 3 décembre 1984, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté portant refus de séjour à M. B…, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans, dont l’intéressé demande la suspension, a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et l’expose, à tout moment, à un risque d’éloignement vers son pays d’origine alors que, père d’un enfant âgé de de cinq ans issu de ses relations avec une compatriote en situation régulière, elle-même mère d’un enfant français qui réside avec elle, il réside de manière habituelle à Mayotte depuis plus de neuf ans. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée en 2015 à Mayotte. De même, il réside, chez le même hébergeur, avec sa femme compatriote titulaire d’un titre de séjour en cours de renouvellement, sa fille née en 2019 ainsi que l’enfant de sa compagne, de nationalité française, née en 2016. Par les pièces versées au dossier notamment les factures de collations scolaires pour l’année scolaire 2023-2024 ainsi que celles démontrant l’achat de denrées alimentaires, M. B… justifie de sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de sa fille mineure scolarisée en classe de maternelle, de la présence de ses intérêts privés et familiaux sur l’île et de son investissement dans l’exercice de ses responsabilités parentales. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité de ses liens à Mayotte, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdit de retour pour une durée de trois ans, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à M. B…, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2025
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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