Rejet 21 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 sept. 2024, n° 2401754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.Par une requête, enregistrée sous le n° 2401754 le 19 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17150/2024 du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente de l’instruction de son dossier, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II.Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2401760, le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17150/2024 du 19 septembre 2024, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
— la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que depuis sa naissance il vit à Mayotte où il a suivi une scolarité continue et où il a ses attaches familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 20 septembre 2024 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Abdallah, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
— les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant M. B et de l’intéressé, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens en précisant qu’il ne demande plus la désignation d’un avocat commis d’office et que, s’agissant de ses conclusions aux fins d’injonction, l’autorisation provisoire de séjour dont il sollicite la délivrance ne sera pas utilement assortie d’une autorisation de travailler, dès lors qu’il poursuit ses études ;
— et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 1er juillet 2006, a été interpellé et placé en rétention administrative le 19 septembre 2024, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour à Mayotte. Par un arrêté n° 17150/2024 du 19 septembre 2024, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2301754 et n° 2301760, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions, sur la situation d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
6. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à brève échéance pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. M. B, dont l’éloignement est imminent, justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
7. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il résulte de l’instruction que M. B, qui produit la copie intégrale de son acte de naissance à l’appui de la requête, est né à Mayotte en 2006. De nationalité comorienne, l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française lui a été refusée le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou, au motif que, d’une part, il n’apportait pas la preuve qu’à la date de sa naissance, l’un au moins de ses parents résidait en France de manière régulière et, d’autre part, la condition de séjour régulier de ses parents, dans les cinq ans précédant la souscription de la déclaration n’était pas remplie. S’il affirme avoir ses attaches familiales sur le territoire de ce département français, les documents versés au dossier ne démontrent ni la résidence effective de ses parents à Mayotte, ni l’ancienneté et la continuité de leur séjour, dont il ne soutient ni même n’allègue qu’il serait régulier. Toutefois, M. B, âgé de dix-huit ans, justifie par des certificats de scolarité et des bulletins de note qu’il a suivi l’intégralité de sa scolarité à Mayotte de la classe de moyenne section, en 2010 à la classe de première générale, au titre de l’année scolaire 2023-2024. Compte tenu de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français, où il est né et où l’existence d’attaches familiales n’est pas sérieusement contestée, le requérant, jeune majeur, est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. M. B soutient que depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pu obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ces allégations et ne démontre pas, notamment, avoir engagé des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté émis le 19 septembre 2024 à l’encontre de M. A B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2401754 et 2401760 est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Belliard et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 21 septembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401754, 2401760
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