Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2315958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2023, N° 2303426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Déclic Eveil Rive Gauche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303426 du 30 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 27 avril 2023 présentée par la société Déclic Eveil Rive Gauche.
Par cette requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 juin 2023, 1er et 27 septembre 2023 au tribunal administratif de Paris sous le n° 2315958, la société Déclic Eveil Rive Gauche, représentée par Me Faure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 prise Pôle Emploi refusant de lui accorder l’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi en contrat de professionnalisation concernant Mme A… B…, la décision du 28 février 2023 prise par le ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé auprès du ministre du travail le 16 mars 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de l’aide à l’embauche de Mme A… B… en contrat de professionnalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Pôle Emploi a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ne l’informant pas suffisamment des conditions d’octroi de l’aide sollicitée ;
Pôle Emploi méconnaît les dispositions de de l’article 1er du décret du 29 octobre 2021 dès lors que Mme B… remplissait toutes les conditions cumulatives à l’octroi de l’aide en litige prévues aux alinéas 2 à 4 et subsidiairement, à l’alinéa 1.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 juillet et 11 septembre 2023, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2011-1404 du 29 octobre 2021 ;
- l’arrêté du 5 février 1992 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle portant application de l’article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d’emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Faure, pour la société Déclic Eveil Rive Gauche,
- France Travail n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La société Déclic Eveil Rive Gauche a conclu avec Mme B… un contrat de professionnalisation à durée indéterminée le 9 septembre 2022. Elle s’est ensuite adressée à l’opérateur de compétences des entreprises de proximité qui lui a donné son accord pour le financement du projet. Puis elle a sollicité auprès de Pôle emploi le bénéfice de l’aide financière relative à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation. Par une décision du 8 février 2023, Pôle emploi a refusé de lui attribuer cette aide. Par courriel du 28 février 2023, la société a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail qui a confirmé la décision du 8 février précédent. La société a ensuite formé un recours gracieux auprès du ministre du travail le 16 mars 2023, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Déclic Eveil Rive gauche demande au tribunal d’annuler les trois décisions et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’aide à l’embauche qu’elle aurait dû percevoir en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 octobre 2021 relatif à l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation dans sa version applicable : « I. – Les contrats de professionnalisation ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d’exécution du contrat, versée à l’employeur par l’Etat, pour ceux conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022 avec des personnes d’au moins 30 ans inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, et pendant au moins douze mois au cours des quinze derniers mois, ayant été inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles, et qui remplissent les conditions suivantes :/- préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle prévue au 3° de l’article L. 6314-1 du code du travail ;/- bénéficier d’un contrat conclu en application du VI de l’article 28 de la loi du 5septembre 2018 susvisée. /L’aide exceptionnelle mentionnée au premier alinéa est également versée à l’employeur par l’Etat pour les salariés qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I, embauchés en contrat de professionnalisation entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 à l’issue d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle ou d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi, financée en tout ou partie par celui-ci, au titre de la première année d’exécution du contrat. /Les conditions prévues au présent I s’apprécient à la date de conclusion du contrat de professionnalisation ou à la date à laquelle la formation est proposée dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi par Pôle emploi au demandeur d’emploi ou à la date à laquelle est formulée une proposition de recrutement en contrat de professionnalisation par l’employeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception, si une de ces propositions est faite dans un délai maximum de quatre mois avant la date de conclusion du contrat. / II. (…) / III. – L’aide exceptionnelle prévue par le présent article est versée au titre de la première année d’exécution du contrat, pour un montant de 8 000 euros maximum, pour l’embauche des personnes qui en remplissent les conditions à la date de conclusion du contrat. / IV. – L’aide exceptionnelle se substitue aux aides prévues par le décret du 26 décembre 2019 susvisé et par le décret du 29 décembre 2020 susvisé versées au titre des contrats conclus entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 5411-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 février 1992 du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle portant application de l’article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d’emploi alors en vigueur : « Les demandeurs d’emploi inscrits à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail sont classés en 5 catégories, dont les définitions sont les suivantes : Catégorie 1 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l’article R. 311-3-3, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à plein temps ; Catégorie 2 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l’article R. 311-3-3, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à temps partiel (…) Catégorie 4 : personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi (…) »
En premier lieu, pour contester la décision, la requérante soutient que Mme B… remplissait les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article 1er du décret du 29 octobre 2021, dès lors que cet alinéa renvoyait, pour ses conditions d’application, aux seuls alinéas 2 et 3 et non aux conditions prévues à l’alinéa 1 relatives aux demandeurs d’emploi concernés. L’alinéa 4 qui renvoie à l’aide exceptionnelle mentionnée au premier alinéa, indique à cet égard que l’aide est « également versée pour les salariés qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéa », sans préciser que les demandeurs d’emploi sont ceux qui sont limitativement définis au premier alinéa.
Toutefois, selon ce même alinéa 4, le versement de l’aide exceptionnelle est aussi subordonné à une préparation opérationnelle à l’emploi individuel ou une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi, financée en tout ou partie par celui-ci, à l’issue de laquelle l’embauche du demandeur d’emploi intervient. Or, sur ce point, si la société requérante fait valoir que Mme B… a effectué une formation dans le domaine de la petite enfance dans le cadre des formations offertes par Pôle Emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la notification d’inscription à la formation du 5 novembre 2021 qui indique que Mme B… a mobilisé son compte personnel de formation, que la formation suivie dans ce domaine par Mme B… du 7 avril au 2 novembre 2021, soit plus de dix mois avant la signature du contrat de professionnalisation, était destinée à lui faire acquérir les qualifications nécessaires préalablement à son embauche correspondant à une offre qu’elle-même aurait déposée auprès de Pôle Emploi. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Déclic Eveil Rive Gauche, Mme B… ne remplissait pas les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article 1 du décret du 29 octobre 2021.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a conclu un contrat de professionnalisation avec Mme B… le 9 septembre 2022. Au cours des quinze mois antérieurs à cette date soit depuis le 9 juin 2021, Mme B… a effectué plusieurs périodes de formation, d’abord du 7 avril au 2 novembre 2021 dans le domaine de la petite enfance, ensuite du 4 octobre au 26 novembre 2021 dans le secteur de la santé et du sanitaire, enfin du 6 décembre 2021 au 9 juin 2022 en tant qu’auxiliaire de vie. Or, d’une part, pour toutes ces périodes de formation, Mme B… bénéficiait du statut de stagiaire de la formation professionnelle et n’exerçait donc pas d’activité professionnelle à ce titre, contrairement à ce que soutient la société requérante. D’autre part, durant ses stages de formation, dont la durée a excédé douze mois entre le 9 juin 2021 et le 9 septembre 2022, Mme B… relevait de la catégorie 4 des demandeurs d’emploi qui désigne les personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi. Elle ne relevait donc pas d’une des catégories des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, qui pendant au moins douze mois au cours des quinze derniers mois, sont tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que Mme B… remplissait la condition prévue à l’alinéa 1 de l’article 1 du décret du 29 octobre 2021.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les informations sur l’aide exceptionnelle accordée aux employeurs qui recrutent des demandeurs d’emploi de longue durée, données à la société Déclic Eveil Rive Gauche, dans le courriel du 18 mai 2022 en réponse à sa demande d’informations sur les éléments financiers, concernaient la rédaction de l’article 1er du décret du 29 octobre 2021 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2022. Ces informations n’avaient qu’une valeur de simples renseignements, ainsi que le courriel le précise expressément. Il appartenait à la société de s’assurer des textes et conditions applicables pour bénéficier de cette aide exceptionnelle à la date de la signature du contrat de professionnalisation, sans qu’elle puisse se prévaloir de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces principes doivent en tout état de cause être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par la société Déclic Eveil Rive Gauche.
D E C I D E :
Article 1er: : La requête de la société Déclic Eveil Rive Gauche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Déclic Eveil Rive Gauche et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à France Travail.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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