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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 oct. 2025, n° 2503102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 12 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement de la requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son recours est recevable, dès lors que le refus d’enregistrement de sa demande, dont le dossier était complet, lui fait grief, les documents sollicités par la préfecture n’étant pas exigibles ;
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors qu’il est demandé la suspension d’une décision de non-renouvellement de titre de séjour ; il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de sa situation, peut être interpellé à tout moment, se trouve dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins et voit son parcours universitaire compromis ; il se trouve dans une situation de blocage administratif, l’entreprise auprès de laquelle il souhaitait réaliser son stage exigeant un titre de séjour couvrant l’intégralité de la durée du stage ; il ne saurait lui être reproché d’avoir introduit sa demande tardivement, alors qu’il l’a présentée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, compte tenu des congés estivaux de son conseil ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. la décision de classement sans suite est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
. la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 422-1 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a produit l’ensemble des pièces exigées ;
. la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier était complet ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée ne fait pas grief, s’agissant d’une demande dont le dossier était incomplet ; les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé a saisi le tribunal deux mois après la clôture de son dossier, la situation d’urgence résultant de sa propre abstention à produire les documents sollicités ; il n’est pas établi qu’il se serait inscrit en formation initiale dans une filière qui n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou d’alternance ; il n’est pas démontré que la décision a mis fin à sa scolarité, ni justifié du caractère réel et sérieux des études, ni de difficultés financières dès lors que son père l’assiste ; le tribunal peut enrôler le recours en annulation à bref délai ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
. la décision attaquée est suffisamment motivée, elle a été précédée d’un examen de sa situation ;
. l’intéressé n’établit pas qu’il a effectivement poursuivi sa formation ;
. le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ; subsidiairement, le moyen n’est pas fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 septembre 2025 sous le n° 2503101 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision dont la suspension est sollicitée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025, à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 05.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ». Le point 25 de l’annexe 10 à cet article fixe la liste des pièces à fournir lorsque la demande tend à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
La préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de titre de séjour déposée par M. B… sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) au motif qu’il n’avait pas complété son dossier dans le délai qui lui avait été imparti pour produire les documents demandés, soit son contrat de travail ainsi que le contrat et la validation de l’opérateur de compétence. Toutefois, aucun de ces documents ne fait partie des pièces nécessaires au dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant mentionnées au point 25 de l’annexe 10, ou des documents mentionnés à l’article R. 431-10. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme ayant présenté, lors de sa demande de titre de séjour, un dossier complet. Ainsi, la décision de classement sans suite, qui fait grief au requérant, est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que les recours aux fins d’annulation et de suspension seraient irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le requérant est arrivé en France régulièrement en septembre 2016, sous couvert d’un visa de long séjour et y a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour a fait l’objet d’un classement sans suite, dont il justifie qu’il fait obstacle à ce qu’il exerce une activité professionnelle régulièrement et à ce que l’entreprise au sein de laquelle il devait accomplir un stage, dans le cadre de la formation à laquelle il est inscrit, puisse effectivement l’accueillir. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, alors même que le requérant a saisi le juge des référés dans un délai de l’ordre de deux mois à compter de la notification de l’acte attaqué, qu’il bénéficie d’une aide financière de sa famille, et sans que le préfet puisse utilement se prévaloir de l’absence de réponse du requérant à sa demande de pièces non exigibles.
D’autre part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère complet du dossier de demande de titre de séjour est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de classement sans suite.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision de classement sans suite du 31 juillet 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… une telle autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Haji Kasem, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Haji Kasem. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision de classement sans suite du 31 juillet 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Haji Kasem, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Haji Kasem et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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