Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2211503
TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la mise en demeure ne constitue pas un refus d'autorisation d'urbanisme et n'est donc pas soumise aux exigences de motivation prévues par l'article L. 424-3.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-2

    La cour a jugé que la mise en demeure n'est pas une décision d'autorisation d'urbanisme, donc les dispositions de l'article A. 424-2 ne s'appliquent pas.

  • Rejeté
    Vice de forme concernant les voies et délais de recours

    La cour a considéré que les conditions de notification d'un acte n'affectent pas sa légalité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Caractère non caractérisé de l'infraction

    La cour a jugé que les deux parcelles n'appartiennent pas au même propriétaire, et donc ne constituent pas une seule unité foncière, rendant l'infraction caractérisée.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur le régime applicable

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la mise en demeure ne relève pas du régime des autorisations d'urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2211503
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2211503
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2211503