Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2211503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 31 octobre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commune d’Antony l’a mis en demeure de réaliser des travaux pour se conformer au règlement du plan local d’urbanisme et aux permis de construire qui lui ont été délivrés pour une construction située au 39 rue Jean Racine dans la commune, ensemble la décision du 23 mars 2022 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui constitue un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme, est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne mentionne pas la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- l’infraction n’est pas caractérisée dès lors qu’il a acquis une parcelle contigüe à la parcelle du projet initial, ce qui a fait évoluer le terrain d’assiette du projet et a rendu légale la suppression des espaces verts qui lui est reprochée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a appliqué, à tort, le régime applicable aux constructions nécessitant une autorisation alors que la suppression des espaces verts pouvait être réalisée sans autorisation en vertu de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre et 1er décembre 2022, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la mise en demeure attaquée est un acte purement informatif qui ne présente pas de caractère décisoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2023.
Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 8 mars 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 11 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 avril 2015, le maire d’Antony a accordé à M. B… A… un permis de construire en vue de la construction d’un immeuble d’habitation situé au 39 rue Jean Racine dans la commune. Des permis modificatifs lui ont ensuite été délivrés les 12 mai et 13 juillet 2016. Le 18 octobre 2016, le maire d’Antony lui a délivré une attestation de conformité auxdits permis des travaux réalisés. Par un courrier du 15 mars 2022, le maire d’Antony a informé M. A… qu’il avait irrégulièrement supprimé les espaces verts situés à l’avant de la construction en méconnaissance des autorisations d’urbanisme susvisées et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et l’a mis en demeure de régulariser sa situation avant le 30 mai 2022, sans quoi il serait tenu de transmettre cette infraction au procureur de la République. Par un courrier du 25 avril 2022, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette mise en demeure, qui a été expressément rejeté par une décision du 23 juin 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 15 mars 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne constitue pas un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, elle n’est pas soumise aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et M. A… ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû être motivée en application de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. ». Aux termes de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; (…) ».
La mise en demeure attaquée ne constituant pas une décision prise sur une demande d’autorisation d’urbanisme, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du a) de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne comporte pas la mention régulière des voies et délais de recours est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ».
Aux termes de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme d’Antony relatif aux espaces libres et plantations, dans sa version applicable : « 50 % de la surface constituée par les reculements prévus aux articles UD 6.1 et UD 6.5 et 75% au moins du reste du terrain non bâti doivent être traités en espaces verts de pleine terre. (…) ». Aux termes son article UD 6.1 : « Les constructions doivent être implantées à 4 m minimum de l’alignement des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou à créer, ou des limites d’emprises publiques. Les escaliers en façade sont tolérés dans cette bande de 4 m sans pour autant pouvoir être implantés à moins de 3 m. » et de son article UD 6.5, dans sa version applicable : « Les travaux de modification de façade ou de surélévation sur des pavillons existants avant l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’implantation ne respecte pas le reculement défini au paragraphe 6.1.1, peuvent être autorisés à condition que ces transformations n’entraînent pas une augmentation d’emprise au sol dans le reculement. ». Enfin, aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable : « Unité foncière : / Ensemble de parcelles contigües appartenant au même propriétaire ».
Il ressort des termes de la mise en demeure attaquée qu’elle se fonde sur le constat d’une infraction aux règles d’urbanisme résultant de la suppression d’espaces verts à l’avant de l’immeuble en litige, en méconnaissance des autorisations d’urbanisme accordées et des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables. Si M. A… ne conteste pas avoir supprimé les espaces verts situés à l’avant de son immeuble, il soutient que l’acquisition en indivision d’une parcelle contigüe à la parcelle sur laquelle s’implante son immeuble a eu pour effet d’étendre son unité foncière, de sorte que cette nouvelle unité foncière respecte la surface minimale d’espaces verts prévue par les dispositions précitées de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, la parcelle objet du projet, dont il est seul propriétaire, et la parcelle contigüe qu’il a ensuite acquise en indivision ne constituent pas une seule et même unité foncière, dès lors que ces deux parcelles n’appartiennent pas au même propriétaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’infraction aux règles d’urbanisme qui lui est reprochée ne serait pas caractérisée.
En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne constitue pas un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, a été soumise à tort au régime des constructions exigeant une autorisation en vertu des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme. L’erreur de droit ainsi alléguée doit donc être écartée comme inopérante.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la mise en demeure de la commune d’Antony en date du 15 mars 2022. Ses conclusions à cette fin doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Antony.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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