Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2507387
TA Grenoble
Annulation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué était effectivement signé par une autorité compétente.

  • Accepté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que le requérant justifiait d'un droit au séjour en raison de son activité professionnelle, ce qui rendait l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Droit au séjour en application de l'article L. 233-1

    La cour a confirmé que le requérant exerçait une activité professionnelle réelle et effective, lui ouvrant un droit au séjour.

  • Autre
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur ce moyen, étant donné que l'annulation de l'arrêté était justifiée par d'autres moyens.

  • Autre
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a également jugé qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer sur ce moyen, l'annulation étant déjà justifiée.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a ordonné que l'Etat verse une somme à l'avocat du requérant, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2507387
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507387
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 9 décembre 2025, n° 2507387