Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2507387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle
;
- il justifiait d’un droit au séjour en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui faisait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant roumain né le 3 août 1995, a déclaré être entré une première fois en France en 2021. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé le 24 octobre 2023 la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 30 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie a assigné à résidence M. B… en vue d’assurer l’exécution de cette mesure d’éloignement a rompu cette mesure d’après le procès-verbal de rupture du 3 mai 2024. Il est reparti en Roumanie puis est revenu sur le territoire français le « 5 ou 6 mars 2025 » sans pouvoir le justifier et se maintient en France depuis plus de trois mois. Par un arrêté du 21 juin 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025. Par suite, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 du traité sur l’Union européenne : « (…) / 2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes (…). ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. (…) / 3. Elle comporte le droit (…) / c) de séjourner dans un des Etats membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée : « Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; ou / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil; (…) ».
L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu’elle constate : / 1o Qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1 (…) ».
Les conditions fixées au 1° et au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont alternatives et non cumulatives. En application de ces dispositions, un citoyen de l’Union européenne bénéficie du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, notamment, s’il y exerce une activité professionnelle. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que doit être considéré comme « travailleur » au sens des dispositions précitées tout citoyen de l’Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des quatre bulletins de paie pour la période allant de mars 2025 à juin 2025 produits par M. B…, qu’à la date de l’arrêté attaqué du 21 juin 2025, celui-ci exerçait une activité professionnelle d’agent de propreté depuis le mois de mars 2025 en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 5 mars 2025 au sein de la « SAS Groupe O’Claire » avec des revenus nets compris entre 1267,81 euros et 1456,87 euros de mars à mai. Dans ces conditions, compte tenu de cette stabilité, du volume horaire et des revenus, M. B… devait être regardé, à la date de l’arrêté en litige, comme justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle réelle et effective au sens et pour l’application du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui ouvrant un droit au séjour. Il ne pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Djinderedjian, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 21 juin 2025 est annulé.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Djinderedjian, avocate de M. B…, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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