Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2307871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 565,37 euros portant sur la période de septembre 2017 à octobre 2019 et une amende administrative d’un montant de 3 769 euros ;
2°) de le décharger de ces sommes ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de ces dettes ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la créance du département était prescrite ;
— les montants indus sont erronés, le département mentionnant d’abord un indu de 17 287,52 euros pour la période de septembre 2017 à juillet 2019, puis un indu de 12 565,37 euros pour la période de septembre 2017 à octobre 2019 ; il incombe donc au département de prouver le versement effectif des sommes qu’il entend répéter et d’exposer les bases et modalités de liquidation des deux indus ;
— l’indu n’existe pas en fait ;
— la fraude ou la fausse déclaration ne fait pas obstacle à ce que le tribunal accorde une remise de dette ;
— il n’a jamais été informé de l’obligation de déclarer ses séjours à l’étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu l’indu de revenu de solidarité d’un montant de 12 565,37 euros portant sur la période de septembre 2017 à octobre 2019 ainsi que l’amende administrative d’un montant de 3 769 euros.
3. Il résulte des termes de ce courrier que le président du conseil départemental du Nord se borne à rappeler les conséquences de l’annulation par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille dans un jugement n° 2107356 du 3 mai 2023, des avis de sommes à payer émis les 24 juillet 2020 et 12 mars 2021, relatifs à un indu de revenu de solidarité active et à une amende administrative, pour un motif de forme, sans remise en cause de leur bien-fondé. Il informe l’intéressé de l’émission prochaine d’un nouveau titre exécutoire, aux fins de recouvrement de l’indu et de l’amende administrative, conformément aux motifs et au dispositif de ce jugement. Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme un simple rappel des conséquences du jugement précité. Au demeurant, le président du conseil départemental du Nord se contente d’indiquer qu’en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, aucune remise de dette ne pourra être accordée, sans pour autant faire obstacle à une éventuelle contestation d’une telle décision. Ce courrier ne met pas à la charge du requérant une dette nouvelle ni ne prononce de sanction à son encontre. Il doit donc être regardé comme se bornant à rappeler à l’intéressé le montant, la période et les motifs des créances. Or, une telle correspondance, qui ne présente pas un caractère décisoire alors même qu’elle mentionne les voies et délais de recours, ne peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être regardée comme manifestement irrecevable et, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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