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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2404931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 21 et 26 novembre 2024, Mme D B C, assignée à résidence, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lui a ordonné de remettre son passeport aux services de police, l’a obligée de se rendre deux fois par semaine au commissariat pour justifier de ses démarches dans le cadre de la préparation de son départ et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B C doit être considéré comme soutenant que :
— la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît son droit à un titre de séjour en qualité de salarié en méconnaissance de la circulaire IOMV2402701 du 29janvier 2024, prise en application de l’article L. 435-4 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* méconnaît les dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’un défaut de base légale ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
— les décisions en litige méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B C n’est fondé.
Le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au Tribunal le 6 décembre 2024 l’arrêté du 5 décembre 2024, notifié le même jour, par lequel il a assigné Mme B C à résidence.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 25 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1, L. 776-2 et R. 776-1 à R. 776-34, L. 777-2 et R. 777-2 à R. 777-2-5 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure au 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Cariou, représentant Mme B C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et demande enfin qu’il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B C dans le système d’information Schengen ;
— et Mme B C qui souhaite pouvoir travailler.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h19.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante angolaise, née le 15 février 1977 à Ingombotas ou Solteira (République d’Angola), entrée en France le 28 mars 2017 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 27 novembre 2019 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 septembre 2020. Par arrêté du 7 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lui a ordonné de remettre son passeport aux services de police, l’a obligée de se rendre deux fois par semaine au commissariat pour justifier de ses démarches dans le cadre de la préparation de son départ et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 5 décembre 2024 notifié le même jour, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme B C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 août 2024.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour critiquée du 7 août 2024 du préfet de Loir-et-Cher mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme B C et notamment l’historique de sa situation administrative, indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les motifs sur lesquels il s’est fondé pour refuser le titre de séjour. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si Mme B C soutient que la décision en litige méconnait le principe du contradictoire et son droit d’être entendue, notamment au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu’il s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délais de départ volontaire et fixation du pays de destination, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l’espèce, plusieurs échanges ont eu lieu entre les services cde la préfecture et l’intéressée en sorte qu’elle a pu faire valoir tous les éléments qu’elle souhaitait faire valoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de toute personne d’être entendue notamment énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme B C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle s’y trouve depuis mars 2017 soit bientôt depuis huit années où elle est arrivée avec sa fille, aujourd’hui âgée de seize ans qui aura donc passé la moitié de sa vie en France et qu’elle est insérée dans la société française. Notamment dans le cadre du bénévolat. Toutefois, si l’intéressée justifie sa présence depuis son arrivée sur le territoire, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). L’attestation de bénévolat à la Croix-Rouge française est datée de 2020 et concerne une période de trois mois. Si les notes sociales du pôle d’hébergement d’urgence datée de 2021, 2022 et 2024 indiquent que la requérante est bien intégrée au centre d’hébergement, elles ne portent aucune appréciation quant à l’existence de liens sociaux établis en France. Concernant sa fille A, d’une part, si la note sociale du collège de 2020 indique qu’il s’agit d’une élève brillante, il ressort des différents bulletins trimestriels des résultats très fragiles et inférieurs à la moyenne pour la plupart des matières et, d’autre part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre en République d’Angola. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté portant transfert aux autorités portugaises en octobre 2017 contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par le présent tribunal, d’une mesure d’éloignement en 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par le présent tribunal ainsi que d’un refus de séjour assorti d’une mesure éloignement en 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont également été rejetées par le présent tribunal. Enfin, Mme B C, veuve, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 40 ans et où elle déclare avoir au moins un enfant. Par ailleurs, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec sa fille. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme B C, même si elle a suivi des cours de français et parle correctement cette langue, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié', « travailleur temporaire’ ou »vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
7. Mme B C fait valoir les circonstances dans lesquelles elle a fui son pays, son insertion professionnelle, l’ancienneté de son séjour et la présence de sa fille sur le territoire où elle est scolarisée. Toutefois, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours. Par ailleurs, les bulletins de paie pour les mois de septembre et octobre 2021 montrent un revenu de 36 et 48 euros, les contrats de travail des 14 avril, 23, 25 et 30 avril, 4 mai, 3 juin, 1er, 9, 14, 18 juillet 2022 sont à durée déterminée et à temps partiel. À ce titre, elle a déclaré au titre de l’année 2022 un revenu de 12 060 euros soit une moyenne mensuelle de 1 015 euros et, au titre de 2023, ainsi que cela ressort de sa déclaration de revenus 2023 présentée à l’audience, un revenu de 17 846 euros soit une moyenne mensuelle de 1 487 euros. Les bulletins de paie de janvier à fin juin 2024 montrent un revenu approximatif de 9 413 euros soit un revenu moyen mensuel de 1 568 euros. Il ressort des documents que, même si les revenus tendant à s’accroître, les contrats ne sont pas assez anciens et les revenus ne non pas suffisamment réguliers pour, compte tenu en sus de ce qui a été dit au point 13, considérer que Mme B C présente des considérations entrant dans les prévisions des dispositions citées au point précédent de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, Mme B C qui ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ()°. « . Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
10. En premier lieu, Mme B C, qui a sollicité un titre de séjour, a été mise à même de porter à la connaissance du préfet, avant l’intervention de l’arrêté qui l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lui a ordonné de remettre son passeport aux services de police, l’a obligée de se rendre deux fois par semaine au commissariat pour justifier de ses démarches dans le cadre de la préparation de son départ et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, tous éléments relatifs à sa situation personnelle de nature à exercer une influence sur le contenu de ces décisions. Elle n’indique d’ailleurs pas quels éléments elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir préalablement à la décision contestée et qui auraient été susceptibles d’en modifier le sens (voir par exemple CAA Versailles, 28 novembre 2023, n° 23VE01275) alors même que les services du préfet de Loir-et-Cher lui ont demandé des pièces. Par suite, son droit d’être entendue, principe général du droit de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. S’il ne fait aucun doute à la lecture du dossier que Mme B C s’occupe de sa fille mineure qui vit avec elle, il est constant qu’elles sont toutes les deux de la même nationalité en sorte que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas pour objet de séparer la fille de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartés.
15. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, les documents liés au travail présentés au dossier ne permettent pas de considérer l’intéressée comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme B C doit être écarté.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le délai de départ volontaire est par principe d’une durée de trente jours pour un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. En second lieu, le moyen, à le supposer opérant, tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit () qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. En premier lieu, elle soutient avoir des craintes en cas de retour en République d’Angola et non en Guinée, en raison de ses croyances religieuses et précisément en raison de son appartenance à l’église adventiste « Lumière du monde ». Elle précise que, de ce fait et suite au massacre de Monté Sumé en 2015 où elle a vu son époux se faire tuer, elle a été incarcérée durant deux années durant lesquels elle a perdu son bébé né en détention où elle a été subie des violences physiques et sexuelles. Toutefois, les documents présentés, notamment la page des « conseils aux voyageurs » du site Internet du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères datant du 28 octobre 2020, qui au demeurant a été mis à jour le 18 novembre 2024, et le « guide commercial du pays Angola » ou encore l’article du Monde, sont trop généraux et ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que Mme B C encourait un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté recours par une décision du 25 septembre 2020, n° 20002897, elle ne présente aucun autre document permettant d’étayer ses dires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En second lieu, le moyen, à le supposer opérant, tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (). ». L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». Selon l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. En premier lieu, il est constant que Mme B C ne bénéficie pas d’un délai pour quitter volontairement le territoire français et qu’elle n’a jamais été mise en possession d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-1 ou de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un titre de séjour délivré sur le même fondement par un autre État membre de l’Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-9 doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la circonstance que la demande de titre de séjour a été formée en 2023 soit avant la loi du 26 janvier 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
24. En troisième lieu, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de Mme B C, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
25. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
Sur les décisions lui ordonnant de remettre son passeport aux services de police et l’obligeant de se rendre deux fois par semaine au commissariat pour justifier de ses démarches dans le cadre de la préparation de son départ :
26. Le moyen, à le supposer opérant, tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 7 août 2024, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, lui a ordonné de remettre son passeport aux services de police, l’a obligée de se rendre deux fois par semaine au commissariat pour justifier de ses démarches dans le cadre de la préparation de son départ et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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