Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, la société foncière Bama, représentée par la Selarl Coupé-Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de Marguerittes a retiré le permis d’aménager qui lui a été délivré le 21 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marguerittes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- le maire ne pouvait légalement retirer le permis d’aménager obtenu en raison de l’existence d’un emplacement réservé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la commune de Marguerittes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société foncière Bama sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coelo, avocate de la commune de Marguerittes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mai 2024, la société foncière Bama a déposé une demande de permis d’aménager un lotissement de cinq lots à bâtir sur un terrain situé rue Biou Lou Rami à Marguerittes. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section AY n°38, classée en zone UD du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 21 août 2024, le maire de Marguerittes a accordé le permis d’aménager sollicité, avant de le retirer par un arrêté du 20 décembre 2024. Par la présente requête, la société foncière Bama demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Son article L. 211-2 prévoit que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent (…) une décision créatrice de droits (…) ».
3. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 10 décembre 2024, réceptionnée le 16 décembre suivant, la société foncière Bama a été informée de ce que le maire de Marguerittes envisageait de procéder au retrait du permis d’aménager qui lui a été accordé le 21 août 2024 et invitée à présenter ses observations avant le 21 décembre 2024. Par un courrier adressé par voie électronique le 20 décembre 2024 et expédié par voie postale le même jour, l’intéressée a présenté des observations écrites et vainement demandé à être auditionnée par ses services. Dans la mesure où le caractère abusif de cette demande d’audition n’est pas allégué, la commune de Margueritte ne pouvait refuser d’y faire droit sans méconnaitre les dispositions précitées. Il ressort ainsi de l’ensemble des circonstances de l’espèce que la société foncière Bama a été effectivement privée d’une garantie et que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être accueilli.
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager accordé à la société foncière Bama le 21 août 2024 a été retiré le 20 décembre 2024, soit plus de 3 mois après sa délivrance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société foncière Bama est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de Marguerittes a retiré le permis d’aménager qui lui a été délivré le 21 août 2024 ainsi que, par voie de conséquence, la décision incidente par laquelle il a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marguerittes la somme de 1 200 euros qui sera versée à la société foncière Bama au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Marguerittes versera la somme de 1 200 euros à la société foncière Bama au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société foncière Bama et à la commune de Marguerittes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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