Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2507593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer son titre de séjour valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2025, d’autre part, de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, que cette situation la prive de sa liberté d’aller et venir et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que l’inertie de l’administration porte atteinte à sa vie privée et familiale et la prive du bénéfice d’une décision administrative favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme B épouse A.
Il fait valoir que son titre de séjour est disponible depuis le 21 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante grenadienne née le 12 novembre 1986, a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 14 mai 2023 au 13 mai 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 1er février 2024. Une décision favorable à sa demande de titre de séjour a été prise le 9 février 2024, Mme B épouse A étant informée que son titre de séjour valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025 était en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de lui délivrer son titre de séjour valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2025, d’autre part, de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de son titre de séjour :
4. Il est constant que le titre de séjour sollicitée par la requérante, valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2025, disponible en préfecture est expiré. Par suite, la demande de rendez-vous en vue de retirer ce titre de séjour est dépourvue d’utilité.
Sur les conclusions tendant à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d’un titre de séjour provisoire :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse A s’est vu remettre le 9 février 2024 une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’informant de ce qu’une nouvelle carte de séjour, valable du 14 mai 2024 au 13 mai 2025, allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. La requérante expose qu’elle n’avait toujours pas reçu, à la date de l’enregistrement de sa requête, le titre de séjour en question. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que son titre de séjour était fabriqué et disponible depuis le 21 février 2024, il résulte de l’instruction que l’intéressée a saisi les 1er novembre 2024 et 15 janvier 2025 l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de ses difficultés pour obtenir la délivrance de son titre de séjour, l’agence l’informant en réponse à ses demandes que son titre était toujours en cours de fabrication et que les délais de traitement étaient inconnus et que le préfet n’établit nullement qu’elle aurait été informée de la disponibilité de son titre de séjour en préfecture. Dès lors et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’absence de délivrance du titre sollicité préjudicie à la situation de la requérante qui n’a pu procéder au renouvellement de sa demande de titre de séjour en temps utile du fait des dysfonctionnements de la préfecture. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme B épouse A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dans ces conditions, la demande de cette dernière, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. L’absence de possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de placer Mme B épouse A en situation irrégulière, l’expose à un risque d’éloignement du territoire français et l’empêche d’exercer son droit à voir sa situation examinée par l’administration. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
7. Dans ces conditions, compte tenu de l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B épouse A afin de lui permettre de renouveler sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, pendant le temps de l’instruction de son dossier et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B épouse A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de délivrance du titre de séjour valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2025 de Mme B épouse A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B épouse A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 juin 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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