Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2505769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2505770, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. B… C…, ayant pour avocat Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. C…, de nationalité algérienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de base légale ;
-elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et d’une possible régularisation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
-il y a lieu d’opérer une substitution de base légale ;
-les moyens de M. C… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier n° 2505770.
II- Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2505769, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, Mme A… C…, ayant pour avocat Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme C…, de nationalité algérienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de base légale ;
-elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et d’une possible régularisation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
-il y a lieu d’opérer une substitution de base légale ;
-les moyens de Mme C… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier n° 2505769.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Gagliardini substituant Me Youchenko, avocat, pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… et Mme A… C…, de nationalité algérienne, demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions en date du 30 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2505770 et 2505769 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les deux décisions portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de la lecture même des décisions attaquées, d’une part, qu’elles visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elles comportent des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B… C… et Mme A… C…, la date de leur entrée sur le territoire français et leur situation de parents de quatre enfants. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France des intéressés, les décisions attaquées, qui ne révèlent aucun défaut d’examen particulier et complet de la situation personnelle des requérants, sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Les refus de séjour en litige se fondent sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation de M. et Mme C…, qui sont de nationalité algérienne, relève des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a ainsi lieu, comme le demander le préfet en défense, de substituer aux dispositions de l’article L. 423-23 précité les stipulations de l’article 6, 5) précité, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. et Mme C… d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet défendeur.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord francoalgérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C…, nés respectivement en mars 1958 et juillet 1973, sont entrés en France en novembre 2018 selon leurs déclarations, avec leurs quatre enfants nés en 1996, 1997, 2000 et 2005. D’abord, Leur présence alléguée en France depuis six ans à la date des décisions attaquées ne caractérise pas par elle-même une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, alors qu’ils ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle significative sur cette période, nonobstant leur engagement au sein d’un organisme caritatif. Ensuite, ils sont tous les deux en situation irrégulière et ne font état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que le couple retourne en Algérie, où ils n’établissent pas être dépourvus de tout lien et où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de 60 ans et 45 ans. A cet égard, s’ils invoquent la situation de leurs quatre enfants, ceux-ci sont devenus majeurs, les deux premières âgées de 28 ans et 27 ans à la date des décisions attaquées s’étant mariées et disposant à ce titre d’un titre de séjour, les deux derniers âgés de 24 ans et 19 ans suivant un parcours respectivement universitaire et scolaire et vivant chez leur grand-mère, mère de la requérante. A cet égard également, si Mme Mme C… invoque l’état de santé de sa mère âgée de 77 ans titulaire d’une carte de résident, elle ne démontre pas être la seule à pouvoir l’aider dans la vie quotidienne, alors que ses frères et sœurs, de nationalité française ou titulaires d’un titre de séjour, résident aussi sur le territoire français et peuvent également aider leur mère.
9. Dans ces circonstances, nonobstant la nationalité française du père de la requérante, M. et Mme C… ne sont fondés à soutenir, chacun en ce qui les concerne, ni que les décisions attaquée auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 6, 5) précité ou celles de l’article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle, notamment au regard de l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation, chacun en ce qui les concerne, des décisions portant refus d’admission au séjour, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents(…) ».
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ». Les décisions attaquées portant refus de séjour étant motivées comme il a été vu, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit s’agissant des refus de séjour, M. et Mme C… ne sont fondés, ni à invoquer l’illégalité de ces refus de séjour par voie d’exception, ni à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de leur situation personnelle, ni qu’il aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions qui viennent d’être citées.
14. En troisième lieu, M. et Mme C…, n’ayant pas démontré, chacun en ce qui les concerne, l’illégalité des décisions portant refus de séjour, leur moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En outre,
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation, par les obligations de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à ces obligations, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant des refus de séjour.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation, chacun en ce qui les concerne, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
17. M. et Mme C… développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander, chacun en ce qui les concerne, l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
20. Les conclusions aux fins d’annulation de M. et Mme C… étant rejetées, leurs conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Youchenko.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Niquet
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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