Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2500153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplissait les conditions pour l’octroi d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
— les observations de Me Rommelaere, avocate de M. B, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2025, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 9 janvier 1985, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France en janvier 1998, à l’âge de 13 ans. A sa majorité, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien, valable du 20 décembre 2001 au 19 décembre 2011, renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans, le 20 décembre 2011. Par un arrêté du 19 juin 2024, annulé par des jugements du tribunal des 11 juillet et 5 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin refusé de renouveler le certificat de résidence du requérant, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Suite au réexamen de la demande du requérant, par un arrêté du 12 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté du 24 janvier 2025 a été signé par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 8 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ".
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. (). / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. D’une part, M. B fait état du fait qu’il est le père d’un enfant français, né le 10 janvier 2010, qu’il a reconnu le lendemain de sa naissance. Dès lors, conformément au 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Bas-Rhin a sollicité la commission du titre de séjour afin de recueillir son avis sur la situation de l’intéressé, ce que cette dernière a fait le 30 octobre 2024, quand bien même le requérant se prévaut du fait qu’il n’aurait pas été informé de la tenue de ladite commission, la convocation ayant été transmise à son ancienne adresse chez son frère, en émettant un avis défavorable à la demande du requérant. Toutefois, l’intéressé n’établit pas, conformément aux stipulations du point 4 de l’accord susmentionné, en dehors de la production de quelques photos, exercer même partiellement l’autorité parentale ou subvenir aux besoins de sa fille et il est constant qu’il vit séparé de sa fille et de la mère de cette dernière. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 25 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à un an et trois mois d’emprisonnement dont sept mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il a été condamné à seize reprises par différents tribunaux correctionnels, entre le 7 décembre 2004 et le 20 novembre 2023, dont treize condamnations pour un total de cinq ans et cinq mois d’emprisonnement.
7. D’autre part, M. B fait valoir qu’il vit en France, où il est entré régulièrement dans le cadre d’un regroupement familial, depuis qu’il a treize ans, qu’il est père de deux enfants, qu’il est atteint de troubles psychiatriques et bénéficie d’un suivi en France, qu’il y a suivi sa scolarité, qu’il est hébergé chez son frère et que l’ensemble des membres de sa famille sont en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, qu’il a connu de longues périodes d’incarcération, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants, qu’il n’établit pas avoir noué des liens stables et intenses en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à ses treize ans. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, l’intensité et la stabilité des liens entre le requérant et ses enfants n’étant pas établis et celui-ci ayant fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et incarcérations, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public/ (). ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé, comme exposé aux points 6 et 7, sur la circonstance que le requérant représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, il n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, le requérant se prévaut du fait qu’il ne pourrait faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susmentionné au point 4. Toutefois, comme exposé au point 7, M. B ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien à ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7, 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire.
17. En second lieu, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré du fait que le préfet aurait entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
19. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () »
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si le requérant peut se prévaloir d’une durée de présence significative en France et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a toutefois considéré qu’il n’établissait pas l’intensité de ses liens avec la France et surtout qu’il représentait une menace pour l’ordre public, au regard des condamnations exposées aux points 6 et 7. Par suite, le préfet n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. DeffontainesLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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