Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 août 2025, n° 2409749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2409749, M. A C, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que son comportement serait constitutif d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2409750, Mme B D, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève, à l’encontre des décisions qui la concernent, les mêmes moyens que ceux présentés par M. C dans la requête n 2409749.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants kosovars nés respectivement en 1978 et 1988, sont entrés en France le 11 octobre 2024 selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 22 novembre 2024, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. C et Mme D demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n 2409749 et 2409750 sont relatives à un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. C et Mme D, ayant sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de refus, ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Leur droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient été privés de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent M. C et Mme D, les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
5. En troisième lieu, les énonciations des décisions contestées permettent de s’assurer que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants avant de les édicter. Par ailleurs, si les requérants soutiennent avoir présenté une demande d’admission au séjour afin d’accompagner leur fille, atteinte d’une myopathie congénitale, dans son parcours de soins en France, ils ne justifient pas de l’enregistrement de cette demande.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date des décisions attaquées.
Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
8. En premier lieu, les décisions contestées, qui n’avaient pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, mentionnent les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours aux requérants, et précisent que ces derniers n’ont fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur à trente jours leur soit accordé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions fixant le pays de renvoi comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. M. C et Mme D se prévalent de l’état de santé de leur fille mineure, née en 2022 et atteinte d’une myopathie congénitale, et soutiennent que les soins médicaux dont elle bénéficie en France ne sont pas disponibles dans leur pays d’origine. Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant de l’établir. Par ailleurs, si l’un des certificats médicaux indique qu’il est nécessaire pour cette enfant de rester en France pour qu’un diagnostic étiologique puisse être posé, il est postérieur aux décisions en litige. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 précité et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des interdictions de retour :
13. Les décisions contestées n’étant pas motivées par la menace que les requérants représentent pour l’ordre public, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’ils ne représentent pas une telle menace.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2409749 et 2409750 de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
Nos 2409749, 2409750
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