Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 févr. 2025, n° 2501137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte.
Mme C soutient que :
— sa demande d’admission exceptionnelle au séjour adressée le 25 octobre 2022 au préfet de la Moselle a donné lieu à une décision implicite de rejet ;
— elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité caractérisant une situation d’urgence ;
— il n’existe pas de contestation sérieuse de son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des dires mêmes de Mme C que sa demande, qui tend à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour provisoire, a pour objet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour. En outre, les effets de la mesure demandée pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme C, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2025
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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