Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mai 2025, n° 2409118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme B C et M. A C, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs D A C, E A C et F A C, et Mme G A C, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 1er février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme G A C et aux mineurs D A C, E A C et F A C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Mme B C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré, le 4 mars 2025, les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B C de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à Mme B C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A
C, à Mme G A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 mai 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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