Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 oct. 2025, n° 2506746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Larrat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, en toutes ses dispositions, de l’arrêté du 5 septembre 2025 de la préfète de la Dordogne portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
S’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
il est signé d’une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire sous délai de trente jours :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article l. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 433-2 de ce code ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la décision est signée de M. B…, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est suffisamment motivée ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace à l’ordre public étant établie ;
elle ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
l’interdiction de retour sur le territoire est à la fois suffisamment motivée et légalement justifiée par la menace à l’ordre public.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la requête au fond enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2506726 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 22 octobre 2025, à 10h00 en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés qui précise, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’accompagnent au regard des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien, né le 15 juillet 1979, est entré régulièrement en France le 19 novembre 2014. Il a sollicité, le 18 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français ». Par un arrêté du 5 septembre 2025, la préfète de la Dordogne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ensemble de l’arrêté du 5 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour dont fait l’objet M. A…, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… et tels qu’analysés ci-dessus dans les visas, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision particulière doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2506746 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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