Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 mars 2026, n° 2600407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que le signataire est incompétent ;
- que le préfet n’est pas compétent territorialement ;
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- qu’il n’a pas été entendu ;
- que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- qu’il a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires la durée d’interdiction de retour prise à son encontre, la portant à 36 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2025-0534 du 17 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A… C… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une interpellation dans le département de la Seine-Saint-Denis à la suite de laquelle le préfet de ce département a constaté l’irrégularité de sa situation au regard du séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était bien territorialement compétent pour édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen préalable de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
6. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. M. B… ne peut utilement se prévaloir, ni de ce qu’il n’a pas été informé sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, ni de ce qu’il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 mai 2025 qui lui a été notifiée. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. M. B… déclare être entré en France en mars 2021 et vivre en concubinage, sans l’établir. Il n’a pas d’enfants et ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il soit privé de la possibilité de revenir en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu par conséquent à bon droit, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B….
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n’a pas entaché la décision contestée d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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