Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 juin 2024, n° 2201516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2022 et 14 mars 2023, Mme D, représentée par Me Adrien Carel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a confirmé le refus d’attribution d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée pour sa fille, A B, au titre de l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée émane d’un signataire incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 531- 24 du code de l’éducation nationale dès lors qu’elle a déposé le dossier de demande de bourse au collège Martha Desrumaux de Lille qui l’a ensuite égaré ;
— elle n’est pas imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
2023.
Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée le 16 mars
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a présenté, le 2 décembre 2021, une demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée, pour sa fille, A B, au titre de l’année scolaire de 2021-2022 laquelle a été rejetée au motif que le dossier avait été transmis tardivement. Mme D a adressé le 3 décembre 2021 un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l’académie de Lille du 17 février 2022. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-4 du code de l’éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics / () / Les modalités d’octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret
« . Aux termes de l’article D. 530-1 du même code : » La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d’études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d’octobre « . Selon l’article D. 531-24 de ce code dans sa version applicable au présent litige : » Le dossier de demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l’élève. / Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l’article R. 531-19, au chef de l’établissement fréquenté par l’élève. / Le dossier peut également être renseigné et transmis par l’intermédiaire d’un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. / Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande. / Il ne peut être déposé qu’une seule demande de bourse par élève. " La circulaire du 12 août 2021 relatives aux bourses nationales de collège et bourses nationales d’études du second degré a fixé pour l’année scolaire 2021-2022, la date limite de dépôt des dossiers de demandes de bourse au 21 octobre 2021.
3. Il est constant que Mme D a déposé un dossier de demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée pour sa fille, A B, au titre de l’année scolaire 2021- 2022, le 3 décembre 2021, soit postérieurement à la date limite fixée par circulaire précitée du 12 août 2021. Si l’intéressée fait valoir que le dépôt tardif de cette demande résulte d’une erreur du service de la vie scolaire du collège Martha Desrumaux qui a perdu le premier dossier qu’elle lui avait remis en juin 2021 et qu’elle produit, à l’appui de ses allégations, une copie d’un courriel du secrétariat de la direction de l’établissement adressé le 2 décembre 2021 au service des bourses du rectorat de l’académie de Lille confirmant la perte de ce dossier, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce service a été destinataire le même jour d’un second mail du secrétariat de direction, au contenu plus nuancé, précisant que Mme D aurait « soit disant » remis
« l’ancien dossier » à une assistante d’éducation n’exerçant plus actuellement dans l’établissement et que celle-ci étant une personne de confiance, n’a pas pu perdre le dossier. En outre, le principal du collège a indiqué dans une attestation du 2 décembre 2021 que le dossier de demande de bourse que la requérante aurait déposé en juin 2021 n’est jamais parvenu à son secrétariat qui n’a donc pas été saisi de sa demande. Dès lors, Mme D ne justifie pas de la réalité du dépôt de sa demande en juin 2021, notamment par la production de l’accusé de réception mentionné par l’article D. 531-24 du code de l’éducation. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Lille était tenue de rejeter la demande de bourse présentée par l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée émane d’un signataire incompétent, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que la requérante remplit les conditions d’éligibilité au versement de la bourse nationale d’études du second degré de lycée au regard de ses ressources sont inopérants et doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. STEFANCZYK
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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