Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2025, n° 2532141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2532141, par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités allemandes aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Pafundi à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer au motif qu’une convocation a été adressée à Mme A… afin d’enregistrer sa demande d’asile, et au rejet des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 2533696, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités allemandes aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Pafundi à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer au motif qu’une convocation a été adressée à Mme A… afin d’enregistrer sa demande d’asile, et au rejet des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 3 décembre 2025 à 11h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Da Costa substituant Me Pafundi ;
les observations de Mme A… pour le préfet de police de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2532141 et 2533696 présentées pour Mme A… concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par des mémoires enregistrés le 2 décembre 2025, Mme A… s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de ses requêtes nos 2532141 et 2533696. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi, conseil de Mme A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte des désistements de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes nos 2532141 et 2533696.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Pafundi, et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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