Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2314697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023 et les 15 mai, 10 juin et 7 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) de condamner à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à lui verser la somme totale de 47 950 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant du non-paiement de ses frais d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de l’Oniam la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en refusant de régler les émoluments rétribuant les missions d’expertise qu’il a accomplies dans le cadre des procédures diligentées devant les commissions de conciliation et d’indemnisation, l’Oniam a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice financier, qui correspond au paiement de 45 notes d’honoraires, s’élève à la somme totale de 35 950 euros ;
— il est fondé à solliciter une indemnité de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— le défaut de paiement des notes d’honoraires lui a également causé des troubles dans les conditions d’existence qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 4 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 10 juin 2024, l’Oniam, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut à ce que la créance principale soit réduite à la somme de 29 150 euros.
Il fait valoir que :
— les retards de paiement résultent du non-respect par le requérant du formalisme inhérent au contrôle et au traitement comptable de la dépense publique ;
— le décompte ne tient pas compte des règlements effectués au mois de décembre 2023 pour un montant total de 6 800 euros ;
— le préjudice moral et le préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis de sorte que les demandes relatives à ces chefs de préjudice doivent être rejetées ou, à tout le moins, réduites à de plus justes proportions.
Par une lettre en date du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au paiement des frais d’expertise relatifs aux huit dossiers référencés sous les nos 22-044-C-138972, 21-014-C-138687, 21-014-C-138046, 21-045-C-138070, 21-035-C-138323, 21-044-C-137587, 21-076-C-136927 et 20-045-C-131043, dès lors que, postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, l’Oniam a procédé au règlement de ces frais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 11 août 2023, notifiée le 16 août suivant, M. B, professeur des universités – praticien hospitalier, a adressé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices causés par le non-paiement de 45 notes d’honoraires relatives à des expertises diligentées, entre 2018 et 2022, par les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation. En l’absence de réponse à cette réclamation, il demande, par la présente requête, la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 47 950 euros en réparation des préjudices résultant du non-paiement de ses frais d’expertise.
2. Aux termes de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique : « () L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ». Aux termes de l’article R. 1142-53 du même code : « L’établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ». Aux termes 188 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public porte le titre d’agent comptable ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de paiement de l’agent comptable de l’Oniam, que la somme de 6 800 euros, correspondant aux frais d’expertise relatifs aux huit dossiers référencés 22-044-C-138972, 21-014-C-138687, 21-014-C-138046, 21-045-C-138070, 21-035-C-138323, 21-044-C-137587, 21-076-C-136927 et 20-045-C-131043, a été versée au requérant le 26 décembre 2023, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Si M. B conteste le règlement de cette somme par l’Oniam, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à contredire l’attestation de l’agent comptable de cet établissement. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant au paiement de ces frais d’expertise sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a réalisé 37 autres expertises pour lesquelles les frais s’élèvent à la somme totale de 29 150 euros. L’Oniam ne conteste en défense ni la réalisation de ces missions par l’expert ni le montant réclamé. Il suit de là que M. B est fondé à solliciter le paiement de la somme totale de 29 150 euros correspondant aux frais d’expertise non encore honorés à la date du présent jugement.
5. Si le requérant soutient que l’absence de paiement des frais d’expertise ne lui a pas permis de financer des projets personnels, ces allégations, d’ailleurs dépourvues de toute précision, ne sont assorties d’aucune justification. M. B, alors professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Nîmes, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des troubles allégués dans ses conditions d’existence. La demande présentée à ce titre doit être rejetée.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le seul retard de paiement des frais d’expertise, qui est susceptible d’ouvrir droit à l’allocation d’intérêts moratoires, auraient causé au requérant un préjudice moral. De même, la circonstance que l’Oniam n’ait pas répondu à la demande indemnitaire préalable du requérant ne saurait caractériser, par elle-même, une résistance fautive susceptible d’occasionner un préjudice moral. Dès lors, en l’absence de préjudice moral établi, il y a lieu de rejeter l’indemnisation demandée à ce titre par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Oniam à verser à M. B la somme de 29 150 euros.
8. Aux termes de l’article L. 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. () ». Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a droit aux intérêts de la somme de 29 150 euros à compter du 16 août 2023, date de réception de sa réclamation préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 décembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Oniam, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au paiement de la somme de 6 800 euros, correspondant aux frais d’expertise relatifs aux huit dossiers référencés 22-044-C-138972, 21-014-C-138687, 21-014-C-138046, 21-045-C-138070, 21-035-C-138323, 21-044-C-137587, 21-076-C-136927 et 20-045-C-131043.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. B la somme de 29 150 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 août 2023. Les intérêts échus à la date du 16 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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