Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2305527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me de Boyer Montegut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me de Boyer Montegut de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que le collège de médecins aurait effectivement délibéré de manière collégiale ; l’avis n’a pas été édicté conformément aux orientations générales énoncées par l’arrêté interministériel du 5 janvier 2017 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Lot a produit, en réponse à une demande du tribunal du 12 novembre 2024, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 février 2023.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 décembre 1971, est entré en France le 2 février 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 7 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet du Lot a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse et par un arrêt du 13 octobre 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 28 novembre 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et au titre de son état de santé. Par un arrêté du 14 mars 2023, la préfète du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait état d’éléments relatifs à l’identité du requérant et à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Alors que la préfète du Lot n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, sa décision comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour. La décision comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, permettant à M. A d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’avis du 3 février 2023 qui a été signé par les trois médecins qui composent le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) comporte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». Le requérant n’apporte aucun élément ni même aucun commencement de justification tendant à infirmer cette mention, laquelle est ainsi suffisante pour établir que cet avis a été pris à l’issue d’une délibération collégiale. Par suite, le moyen tiré du défaut du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l’OFII ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 5 janvier 2017 n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète se serait cru liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une tumeur maligne thyroïdienne. Pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, la préfète s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII qui retient que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état. Pour contester cette appréciation, M. A produit un rapport médical, établi par un médecin traitant sénégalais le 14 décembre 2021, qui mentionne que les « outils diagnostiques et thérapeutiques » sont insuffisants au Sénégal. Toutefois, ce seul élément, très peu circonstancié, ne permet pas de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français en 2016, est célibataire et sans charge de famille et n’y justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 45 ans. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 9, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Maladie infectieuse ·
- Mission ·
- Affection ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Professeur ·
- Médiation
- Hébergement ·
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Vigne ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Département ·
- Subsidiaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Israël ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Aide juridictionnelle
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Méditerranée ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Mer ·
- Redevance ·
- Parking ·
- Sociétés civiles immobilières
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ingénieur ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Espèce ·
- Protection des oiseaux ·
- Directive ·
- Environnement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Conservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Comptable ·
- Affection ·
- Intérêt ·
- Préjudice moral ·
- Non-paiement ·
- Date ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Atteinte
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Technologie ·
- Air ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Vérification de comptabilité ·
- Prélèvement social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.