Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 janv. 2024, n° 2400133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux, reçu le 16 novembre 2023, sollicitant la restitution de points illégalement retirés ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 20 juillet 2013, 25 octobre 2013, 13 décembre 2013, 26 décembre 2013, 13 décembre 2014, 19 juillet 2020, 28 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (.) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a adressé le 16 novembre 2023, un recours gracieux au ministre de l’intérieur et des outre-mer afin d’obtenir la restitution de points retirés de son permis de conduire. Cette demande a été reçue par l’administration le 16 novembre 2023. Sa requête devant le tribunal a été enregistrée le 15 janvier 2024, soit moins de deux mois après la demande adressée au ministre et avant que ne soit née une décision au moins implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, sa requête, qui est prématurée, ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 31 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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