Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 31 oct. 2025, n° 2500143 |
|---|---|
| Numéro : | 2500143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et un interprète en langue espagnole ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de Saint-Martin lui refusant le titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin en cas d’exécution de la reconduite à la frontière et au préfet de réexaminer sa situation ;
Elle soutient que :
- – que le 12 mai 2025, lui a été notifié l’arrêté attaqué qui a fait l’objet d’une contestation par l’association France Victime ;
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989 ; en effet, elle est mariée à un ressortissant portugais, pays membre de l’Union européenne dont elle victime de violence ; elle est mère d’une enfant née en république dominicaine de leur union ; son éloignement serait contraire l’intérêt supérieure de son enfant née en 2015 d’autant que l’état de santé de son père est déclinant et que sa fille se retrouverait seule en France .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante dominicaine né le 13 décembre 1986 à Saint Domingue (République dominicaine), demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de Saint-Martin lui refusant le titre de séjour sollicité, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3.Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) »
4.Pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de conjoint de ressortissant de l’union européenne, le préfet de Saint-Martin fait valoir que la requérante, entrée en France en 2016, est séparée de son conjoint et que l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu’elle entretient avec la France ne sont pas suffisants pour que lui soit renouvelé son droit au séjour obtenu en 2017 et prolongé jusqu’en mai 2024.
5.Mme B… soutient qu’elle est mariée à un ressortissant portugais, pays membre de l’Union européenne dont elle est victime de violence ; qu’elle est mère d’une enfant née en république dominicaine de leur union ; que son éloignement serait contraire à l’intérêt supérieure de son enfant née en 2015 d’autant que l’état de santé de son père est déclinant et que sa fille se retrouverait seule en France.
6.Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de plainte déposée le 18 septembre 2024, que Mme B… dispose encore d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle s’est rendue à plusieurs reprises et où vit notamment son fils. Il résulte également de l’instruction que la requérante ne dispose d’aucun revenu suffisant pour se maintenir durablement en France ; que si sa fille vit chez son père, celle-ci est majeure et également de nationalité dominicaine ; enfin il ne résulte pas de l’instruction, notamment de l’absence d’ordonnance de protection délivré à Mme B…, comme de la lecture du procès-verbal de plainte, que la requérante devrait bénéficier d’un titre de séjour au sens notamment de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné au point 3. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention du 20 novembre 1989.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL
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