Rejet 13 février 2023
Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 13 févr. 2023, n° 2100228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, Mme A D, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par la note du ministère de la justice référencée PJJ-2020/RH4 n° 13 du 30 novembre 2020, par laquelle sa demande de mutation effectuée le 22 septembre 2020 a été rejetée, et, par voie de conséquence, d’annuler les décisions d’affectation des deux agents mutés sur les postes qu’elle convoitait ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de l’affecter à compter du 1er janvier 2021 sur l’un des deux emplois sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle sa demande de mutation a été rejetée n’est pas motivée ; en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en application de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et des lignes directrices de gestion applicables à sa situation, elle devait bénéficier d’un changement d’affectation à l’issue d’un délai de deux ans suite à la réussite de son concours, soit en 2016 ; en dépit de ses demandes répétées, elle n’a pas été affectée sur un poste fixe en milieu ouvert ; par suite, la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de mutation est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les deux fonctionnaires affectés sur les postes sollicités ont déjà bénéficié de changements d’affectation, ce qui n’est pas son cas ; dès lors, la décision en litige méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Jars Reccardi, substituant Me Boussoum, pour Mme D.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 9 février 2023
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée à la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var, sur un poste de remplaçante. Dans le cadre de la campagne de mobilité au titre de l’année 2020, elle a sollicité sa mutation au sein de l’unité éducative en milieu ouvert de Toulon Ouest ou, à titre subsidiaire, sur un poste d’éducatrice au sein de l’unité éducative en milieu ouvert de Toulon Centre. L’identité des agents ayant obtenu leur mutation a été révélée par une note du 30 novembre 2020. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette note en tant qu’elle rejette sa demande de mutation et, par voie de conséquence, d’annuler les décisions d’affectation des deux agents mutés sur les postes qu’elle convoitait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
3. La mutation n’est pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui remplit les conditions pour l’obtenir. Dès lors, le refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par suite, Mme D ne peut utilement faire valoir que le refus opposé à sa demande de mutation n’est pas motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article ". Lorsque dans le cadre d’un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
5. En outre, Mme D se prévaut des lignes directrices de gestion au titre de l’année 2020 du ministère de la justice selon lesquelles : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, la candidature est appréciée au regard : – des priorités légales de mutation citées ci-après ; – des critères de mutation supplémentaires établis à titre subsidiaire cités ci-après, – de la comparaison des anciennetés dans l’affectation et de la situation personnelle de l’agent « et » La durée minimale souhaitée mentionnée sur les fiches de poste tient compte des impératifs de continuité du service et de maintien des compétences ainsi que des difficultés particulières de recrutement. Sous réserve des règles prévues par les statuts particuliers et des textes réglementaires d’application du III de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, il est préconisé de prendre en compte cette durée minimale souhaitée dans l’appréciation des candidatures. Elles sont de : – 3 ans par principe ; – 2 ans pour la première affectation après la réussite d’un concours. La durée sur le poste est calculée à compter de la dernière date d’affectation de l’agent. La période de stage sur le poste est prise en compte dans le calcul ".
6. Il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de la campagne de mobilité au titre de l’année 2020, Mme D a sollicité sa mutation sur un poste d’éducatrice au sein de l’unité éducative en milieu ouvert de Toulon Ouest ou, à titre subsidiaire, sur un poste d’éducatrice au sein de l’unité éducative en milieu ouvert de Toulon Centre. Toutefois, elle n’a obtenu aucun de ces deux postes qui ont été attribués à d’autres agents. Contrairement à ce que soutient Mme D, les dispositions dont elle se prévaut ne prévoient pas qu’elle devait nécessairement bénéficier d’un changement d’affectation à l’issue d’un délai de deux ans, mais les lignes directrices de gestion se bornent à énoncer que pour la première affectation après la réussite d’un concours, la durée minimale souhaitée est de deux ans. Par ailleurs, Mme D ne s’est prévalue, dans sa demande de mutation, d’aucune des priorités instituées au II de l''article 60 de la loi précitée du 11 janvier 1984 et elle ne soutient pas qu’en l’espèce, des critères de mutation tels qu’un barème ou des règles d’ancienneté auraient été méconnus. Enfin, la circonstance que ses demandes de mutation sur un poste en milieu ouvert n’auraient pas été satisfaites au titre des années 2015, 2017, 2018 et 2019 est sans influence sur le litige, alors au demeurant qu’il résulte des fiches de vœux produites par Mme D qu’elle limite systématiquement ses demandes de mutation à un ou deux postes par an, ce qui réduit nécessairement ses chances d’obtenir satisfaction. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que les deux fonctionnaires affectés sur les postes sollicités par Mme D auraient déjà bénéficié de changements d’affectation au cours de leur carrière n’est pas, par elle-même, de nature à constituer une méconnaissance du principe d’ « égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires » alors au demeurant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que ces agents seraient placés dans une situation analogue à celle de Mme D.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle sa demande de mutation a été rejetée, ni, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, l’annulation des décisions d’affectation des deux agents mutés sur les postes qu’elle convoitait.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
la requérante, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme D.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. C
La présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Thèse ·
- Légalité ·
- Conférence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Police ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Renvoi ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Droit public ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
- Handicap ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Physique ·
- Aménagement du territoire
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Visa ·
- Stipulation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne ·
- Ordre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Information ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- République dominicaine ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Pays membre ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Ordonnance de protection ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.