Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 août 2025, n° 2510269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme A, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, conformément à sa demande déposée le 23 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2025, Mme A, représentée par Me Naili, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2510268 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Le désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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