Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2504540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il en entaché d’une erreur de droit au regard des articles 9 et 12 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 et de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la substitution des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gabonais né le 20 janvier 2001 au Havre, est entré en France le 3 août 2019 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 11 juillet 2019 au 11 juillet 2020. Le 29 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) ». Selon l’article 12 de ce texte : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 12 de la convention franco-gabonaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver de M. A… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre texte. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. (…) ».
Si M. A… justifie être entré en France muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 11 juillet 2019 au 11 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration et doit donc justifier à nouveau des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national, notamment de la production d’un visa long séjour. En outre, l’exception de visa prévue à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à la situation de M. A…. Il s’ensuit que M. A… n’établissant pas de la production d’un tel visa, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonais du 2 décembre 1992.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… déclare résider sur le territoire français depuis six ans aux côtés de sa mère, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et avoir poursuivi ses études supérieures avec succès. Toutefois, si l’intéressé justifie résider habituellement en France depuis 2019, où il a poursuivi ses études supérieures jusqu’à l’obtention, le 17 octobre 2024, d’une certification professionnelle de niveau 6 en qualité de responsable de gestion financière et contrôle de gestion délivrée par l’INSEEC et être inscrit en première année de « Master of Science Finance d’Entreprise » auprès de cette école au titre de l’année 2024/2025, il ressort des pièces du dossier qu’il y est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. A… déclare résider en France auprès de sa mère, qui constitue la seule attache familiale dont il dispose, il ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A… ne remplissant pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Physique ·
- Aménagement du territoire
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Handicap
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Valeur ·
- Taxe d'habitation ·
- Coefficient ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Biens
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Police ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Renvoi ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Droit public ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne ·
- Ordre
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Information ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Thèse ·
- Légalité ·
- Conférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.