Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2024 et le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public en France ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 13 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 novembre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée le 4 juillet 2024 par M. A… a fait l’objet d’un constat de caducité par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauricien, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2015. Le 17 juillet 2017, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », titre qu’il n’a cependant jamais retiré en préfecture. Le 3 janvier 2024, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 8 septembre 2015 et pouvait ainsi se prévaloir d’une durée de présence en France de plus de huit années à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est en couple avec une ressortissante française depuis l’année 2019, avec laquelle il réside depuis le 1er juillet 2022 et qu’il a épousée le 4 novembre 2023. Ainsi, le requérant qui se prévaut en outre de la présence en France de sa mère et de son frère titulaires de titres de séjour pluriannuels, établit avoir développé le centre de ses attaches familiales et personnelles en France. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 4 mars 2019 à une peine de 400 euros d’amende par le tribunal de grande instance de Tours pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 30 novembre 2020 à une peine de 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Tours pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite sans permis le tout en situation de récidive, et enfin à 150 euros d’amende le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours pour usage illicite de stupéfiants. Si le préfet indique également aux termes de l’arrêté attaqué que la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) mentionne que M. A… a été interpellé à 5 autres reprises entre 2016 et 2019, la fiche TAJ n’a pas été versée aux débats et il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du bulletin judiciaire du requérant, que celui-ci aurait fait l’objet de condamnations pour ces faits. Par ailleurs, les infractions précitées pour lesquelles il a été condamné présentent un caractère relativement ancien dès lors que les faits réprimés les plus récents ont été commis le 6 juillet 2020, soit près de quatre ans avant l’arrêté attaqué. Enfin, à supposer même que ces éléments permettent d’établir que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, au regard de l’intensité des liens de M. A… en France, le préfet d’Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 7 juin 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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