Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’accéder à son rendez-vous à la préfecture à des conséquences sur sa situation administrative, qu’en l’absence de régularisation de sa situation son contrat de travail risque d’être rompu ce qui aura des conséquences sur sa situation familiale et sur sa capacité de subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer, en outre à défaut de régularisation de sa situation elle ne pourra plus circuler et se rendre au Cambodge ou vivent ses sœurs malades ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin que sa demande d’admission au séjour soit examinée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante cambodgienne née le 11 novembre 1973 déclare être entrée en France le 25 décembre 2019. Le 5 février 2024 elle a sollicité une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A… soutient que l’impossibilité d’accéder à un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine a des conséquences sur sa situation administrative et la place dans une situation d’urgence, dès lors notamment que son contrat de travail risque d’être rompu, ce qui a des répercussions sur sa situation familiale et sur sa capacité à subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son foyer. Elle fait également valoir qu’elle ne pourra plus circuler librement ni se rendre au Cambodge, où résident ses sœurs malades. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… a déposé, le 5 février 2024, une demande de pré-examen d’admission exceptionnelle au séjour sur l’interface « démarches-simplifiées.fr ». En se bornant à produire une seule relance adressée aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 octobre 2025 afin d’obtenir un rendez-vous, la requérante n’établit pas avoir effectué plusieurs tentatives vaines justifiant ainsi qu’elle n’aurait pas pu obtenir un rendez-vous. Il s’ensuit qu’elle ne justifie ni de l’existence d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de sa demande au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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