Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2500764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté ne comporte pas de date ce qui ne permet pas de vérifier la compétence de son auteur au moment de son édiction ;
— il est entaché d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire national est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande, reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 15 juillet 2024, M. A, ressortissant philippin né le 19 mars 1976, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. M. A fait valoir qu’il est entré en France le 15 décembre 2014 muni d’un visa type « C » et justifie par les nombreuses pièces produites de sa présence continue et stable depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier qu’il est employé de maison depuis août 2022 au service d’une société qui loue le « château de la croix des gardes » où elle organise des événements. Il produit son contrat de travail ainsi qu’une autorisation de travail délivrée à la société B. Prestige Group 21 août 2023 et démontre ainsi d’une intégration professionnelle sur le territoire national. Il produit également les justificatifs de travail de son épouse, philippine avec laquelle il est marié depuis 2012, titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’en 2033 et qui travaille comme employée de maison pour la société HV France depuis le 1er décembre 2018, ainsi que les preuves de leur vie commune à Cannes dans un appartement qu’ils louent depuis le 13 novembre 2022. Ces justificatifs confirment que les liens de M. A avec la France sont stables et réels. Par suite, l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois, à compter de la date de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1.000 € au titre des frais liés au litige à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Zettor, première conseillère ;
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Discrimination ·
- Juridiction ·
- Réponse ·
- Mission ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Nouvelle-calédonie ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Force de sécurité ·
- République ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Destruction ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- État ·
- Compétence ·
- Erreur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Service
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Irrigation ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Légalité externe ·
- Réseau ·
- Recette ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pakistan ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.