Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2600346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Mano Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 13, 14, 15, 18, 21, 23 et 24
janvier 2026, M. B… A… et la société Mano Immo demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges a ordonné la fermeture au public de l’établissement « Appartements et Spa Orly Thiais » et a conditionné sa réouverture à la délivrance des autorisations administratives nécessaires pour les établissements recevant du public (ERP), à sa mise en conformité, à l’organisation d’une visite de la commission de sécurité et à la délivrance d’une autorisation délivrée par arrêté municipal ;
d’enjoindre à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de retirer toute communication institutionnelle relative à l’arrêté en litige des supports officiels de la commune et de s’abstenir de toute communication publique portant préjudice au propriétaire et à l’exploitant de l’établissement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu :
- la requête n° 2600306 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
Il résulte de l’instruction qu’en précisant dans les titres de ses mémoires la mention « référé suspension » et dans l’objet de sa requête du 11 janvier 2026 la mention « référé liberté », les requérants doivent être regardés comme ayant introduit la présente requête en référé sur le double fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. La requête est par conséquent manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… et la société Mano Immo suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… et la société Mano Immo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la société Mano Immo.
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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