Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2201044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et le 22 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°3 et 1ère délibération des questions diverses adoptées lors du conseil municipal du 20 décembre 2021 de la commune des Mollettes ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Mollettes une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les délibérations méconnaissent l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, compte tenu de la circonstance qu’un conseiller municipal, intéressé à l’affaire, était présent à la première délibération et a adopté la seconde délibération ;
— elles méconnaissent l’article 2 du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
— elles sont entachées d’erreur de fait car le poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles ne peut être qualifié de poste non-permanent pour faire face à un besoin temporaire d’accroissement d’activité ; il ressort de la délibération du 26 octobre 2021 qu’un agent contractuel sera recruté pour remplacer le poste vacant du fait du départ en retraite de l’agent titulaire.
— le vote des délibérations apparait comme un artifice permettant l’embauche d’une personne choisie à l’avance.
Par courrier du 20 décembre 2023, la commune des Molettes a été mise en demeure de produire un mémoire en défense.
La commune de Les Mollettes n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 3 du 20 décembre 2021 intitulée « suppressions d’emplois – tableau des effectifs », le conseil municipal des Mollettes a notamment supprimé un emploi permanent d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) dans le tableau des emplois de la commune. Au cours du même conseil municipal, a été votée par une délibération intitulée « 8) questions diverses », la création d’un emploi non permanent d’ATSEM pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.
2. M. B demande l’annulation de cette délibération n°3, en tant qu’elle supprime un emploi vacant d’ATSEM et de la délibération du même jour portant création d’un emploi non permanent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
4. La requête de M. B a été communiquée à la commune des Molettes qui a été mise en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la commune des Molettes doit être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. B dès lors qu’ils ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier.
5. En indiquant que le vote de la délibération apparait comme un artifice permettant l’embauche d’une personne choisie à l’avance, qui plus est proche d’un conseiller municipal, le requérant doit être regardé comme soulevant un moyen tiré du détournement de pouvoir.
6. Il ressort des termes de la délibération du 26 octobre 2021 qu’une ATSEM, employée par la commune, a fait valoir ses droits à la retraite et qu’elle sera remplacée par un agent contractuel portant le même nom qu’un conseiller municipal qui n’est pas titulaire d’un concours de la fonction publique mais est diplômé de la petite enfance. Les délibérations en litige du 20 décembre 2021 justifient la transformation d’un emploi permanent d’ATSEM du tableau des effectifs de la commune des Molettes en un emploi non permanent et le recrutement d’un contractuel par un besoin temporaire d’activité. Toutefois, cette transformation a pour but de recruter un agent contractuel dont il n’est pas contesté qu’il a des liens familiaux avec un conseiller municipal, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les effectifs de l’école maternelle de la commune sont réduits et que l’avis de vacance de ce poste a été infructueux. Dès lors, ces deux délibérations sont entachées d’une erreur de fait et d’un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la délibération n°3 en tant qu’elle supprime du tableau des effectifs de la commune des Mollettes l’emploi permanent d’ATSEM et la 1ère délibération des questions diverses créant un emploi non permanent d’ATSEM adoptées lors du conseil municipal du 20 décembre 2021 de la commune des Mollettes doivent être annulées.
Sur les frais de justice :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Molettes le versement à M. B, qui n’est pas représenté et ne justifie pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens, de la somme qu’il demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°3 en tant qu’elle supprime du tableau des effectifs de la commune des Mollettes l’emploi permanent d’ATSEM et la 1ère délibération des questions diverses créant un emploi non permanent d’ATSEM adoptées lors du conseil municipal du 20 décembre 2021 de la commune de Les Mollettes sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la commune des Molettes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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