Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2510230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2025, enregistrée le 3 septembre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Nallan Poulbassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce que l’autorité administrative statue à nouveau sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation concernant le défaut de possession d’un passeport, de démarche de régularisation et de lieu de résidence stable et permanent ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 6-5, 7 b) de l’accord franco-algérien, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation concernant le défaut de possession d’un passeport, de démarche de régularisation, le lieu de résidence stable et permanent, son insertion professionnelle et la menace à l’ordre public que sa présence en France représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 26 mai 1991, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en décembre 2019. Le 23 décembre 2023, il a présenté une demande de convocation en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. A la suite d’un contrôle de police, le préfet de police de Paris, par deux arrêtés du 5 août 2025, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
Après avoir visé l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement le 1° de l’article L. 611-1 dont la décision portant obligation de quitter le territoire porte application, le préfet de police a rappelé les conditions d’entrée sur le territoire et de séjour de M. B… ainsi que sa situation familiale. En conséquence, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, nonobstant l’absence de précision de sa date d’entrée sur le territoire français au demeurant non établie, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté contesté.
En deuxième lieu, il est constant que M. B… ne peut justifier ni d’une entrée régulière sur le territoire français ni de la possession d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à séjourner régulièrement en France. Il relève ainsi du cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été édicté l’arrêté attaqué, dans lequel un étranger peut être obligé à quitter le territoire français. Dès lors, la circonstance que M. B… justifie dans le cadre de la présente instance de la possession d’un passeport, de démarche de régularisation et d’un lieu de résidence stable et permanent est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». En outre, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » prévu au b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonnée par le second alinéa de l’article 9 de cet accord à la présentation d’un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
Si M. B… produit des demandes d’autorisation de travail signées de deux employeurs différents en 2023 et le 8 septembre 2025, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… ne justifiait d’aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. N’étant pas non plus titulaire d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, sa situation ne satisfait pas aux conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco algérien. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent dès lors être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ».
Pour l’application des stipulations citées ci-dessus, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement en France en 2020 et s’y est maintenu sans titre de séjour. S’il a exercé une activité de ferrailleur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour deux sociétés successives de mars 2020 à octobre 2023, puis pour une troisième société en juillet et août 2024, il n’établit pas la réalité de l’activité professionnelle dont il se prévaut au titre de l’année 2025, de sorte qu’il ne peut être regardé comme disposant d’une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, il ne justifie pas d’attaches familiales fortes sur le territoire français, ni n’établit en être dépourvu dans son pays d’origine où il a résidé la majeure partie de sa vie. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Enfin, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient, en ce cas, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient, en ce cas, au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En outre, il ne justifie pas d’une situation particulière qui aurait justifié la mise en œuvre de ce pouvoir discrétionnaire par le préfet de police.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de police, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à sa situation, s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a estimé que ce risque est établi aux motifs, d’une part, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, d’autre part, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et enfin qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence à usage d’habitation effectif et permanent. En outre, alors que M. B… conteste avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il se serait soustrait, la décision attaquée ne précise ni l’auteur ni la date de cette mesure et la préfecture de police n’a pas produit d’observation en défense, de sorte que la réalité de cette soustraction n’est pas établie. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le 23 décembre 2023 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et que le 15 janvier 2024, la préfecture des Yvelines a confirmé le caractère complet de sa demande de rendez-vous, il est constant qu’il n’avait pas déposé sa demande. M. B… ne peut dès lors être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour au sens du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif pour caractériser le risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Après avoir visé les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a retenu que M. B… qui se déclare célibataire et sans enfant à charge ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérises avec la France et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021 à laquelle il s’est soustrait. Cette motivation atteste que le préfet de police a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, directement ou indirectement, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 de ce code. Par suite, la décision en litige satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L. 613-2 du même code.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter sa décision.
En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il ne s’est pas soustrait l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé est entré en France en 2020 et célibataire et sans enfant à charge, il ne conteste pas sérieusement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du premier arrêté du préfet de police du 5 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette obligation, ni du second arrêté du préfet de police du 5 août 2025 ayant prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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