Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 août 2025, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A B et l’association Sites et Monuments, représentées par Me Amela-Pelloquin, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Ydes a autorisé l’implantation d’un pylône de relais de radiotéléphonie, sur la parcelle cadastrée ZL 0004 sise au chemin de Montfouilloux au lieu-dit Les Champs sur ladite commune, ensemble la décision du 28 mai 2025 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ydes la somme de 2 500 euros à payer à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’intérêt à agir :
— Mme B aura une vue directe depuis sa propriété sur l’antenne-relais d’une hauteur de trente mètres qui sera implantée sans aucune recherche d’intégration paysagère ; l’implantation d’une antenne-relais à cet emplacement va créer une atteinte immédiate à l’environnement naturel et patrimonial compte tenu de la qualité du site ; la proximité de l’antenne-relais avec le château va en entraver la jouissance paisible et va induire une dévalorisation de sa valeur vénale ; le projet contesté est contraire aux intérêts défendus par l’objet social de l’association requérante, association française de défense du patrimoine, reconnue d’utilité publique depuis 1936 et agréée au niveau national pour la protection de l’environnement depuis 1978, dès lors qu’une demande d’inscription du château au titre des monuments historiques est en cours d’instruction ;
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors que l’acte attaqué autorise la construction d’une antenne-relais ; il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation et à leurs intérêts dès lors que l’acte attaqué autorise la construction d’une antenne-relais de trente mètres de hauteur visible depuis la propriété de Mme B et le village ; la construction peut commencer et s’achever rapidement eu égard à la nature des travaux ;
— la couverture du réseau de téléphonie est déjà assurée sur le territoire de la commune par la présence d’une autre antenne-relais de sorte qu’il ne peut être fait état de circonstances particulières issues de l’intérêt général ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un « vice de procédure » dès lors qu’il doit être considéré que le projet est soumis à un permis de construire et non à une simple déclaration préalable ;
— il méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’implantation d’une antenne-relais, à proximité immédiate du château, porte une atteinte à la sauvegarde du paysage ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet s’implante dans des lieux présentant un intérêt particulier au sens de l’article « R. 111-21 » du code de l’urbanisme ;
— il est entaché de violation des articles A11 et A 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la commune d’Ydes, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B et de l’association Sites et Monuments la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne disposent pas d’un intérêt à agir ; une première déclaration préalable a été adressée à la commune d’Ydes le 2 mars 2022 et a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition le 26 avril 2022 ; la déclaration préalable du 14 janvier 2025 ne fait que modifier la première déclaration du 2 mars 2022, sur des aspects n’affectant pas suffisamment les intérêts des requérantes ;
— Mme B ne peut pas se prévaloir de la qualité de voisin immédiat pour bénéficier de la présomption d’intérêt à agir ; le projet de modification de l’antenne-relais ne porte pas atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du château dont elle est propriétaire ; l’association Sites et Monuments ne dispose pas d’un intérêt à agir dès lors qu’elle ne démontre pas que le projet porterait une atteinte aux intérêts qu’elle a pour objet de défendre ; la demande d’inscription du château de Chatelet au titre des monuments historiques a été faite en opportunité, après la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Sur l’urgence :
— elle n’est pas caractérisée, l’arrêté attaqué datant du 18 février 2025 ; la société Totem France a assuré l’insertion paysagère de l’antenne ; l’antenne-relais peut faire l’objet d’un démontage sans difficulté particulière ; le projet répond à un intérêt public puisqu’il s’agit d’améliorer la qualité du réseau de l’opérateur Orange ; le réseau 5G d’Orange ne couvre pas le territoire de la commune d’Ydes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté dès lors que la surface plancher et l’emprise au sol sont de 17,1 m2 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A10 du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que la hauteur d’une antenne-relais n’est pas limitée par le règlement du plan local d’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le château de Chatelet est préservé ; le projet ne porte pas atteinte au château ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dès lors que les requérantes ne démontrent pas le caractère et l’intérêt particulier des lieux avoisinants ; le projet est compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages ; le projet a vocation à s’implanter en lisière de boisements existants de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du plan local d’urbanisme doit être écarté ; le moyen tiré de ce que d’autres propriétaires fonciers locaux ont été contactés par la société Totem France pour l’implantation du projet est inopérant ; l’antenne située à Montassou ne suffit pas à couvrir tout le territoire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 7 août 2025, la société Orange et la société Totem France, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B et de l’association Sites et Monuments la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
Sur la recevabilité :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne disposent pas d’un intérêt à agir ; Mme B n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle ne dispose pas de la qualité de voisin immédiat et n’est pas fondée à soutenir que le projet porte une atteinte aux conditions d’existence, de jouissance ou d’utilisation de son bien ; les requérantes ne démontrent pas en quoi le projet constitue une atteinte au patrimoine qu’elles entendent défendre dès lors que le projet a pour objet de remplacer un pylône qui a déjà été autorisé ; l’intérêt à agir doit s’apprécier par rapport à la modification projetée ; la demande de classement du château en tant que monument historique est postérieure à l’autorisation délivrée pour le projet ;
Sur l’urgence :
— elle n’est pas caractérisée au regard du caractère réversible du projet ; le projet a pour objet d’améliorer la couverture du réseau de téléphonie mobile de l’opérateur Orange ; le projet aura vocation à couvrir une zone non couverte en 4G ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— le projet est conforme aux dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté ; la dalle béton enterrée ne crée pas d’emprise au sol de sorte que le projet n’est pas soumis au régime du permis de construire ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le projet est implanté en zone agricole ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté ; les requérantes ne démontrent pas en quoi le remplacement d’un pylône, autorisé par une autorisation devenue définitive, de 24 mètres par un pylône de 30 mètres, porterait atteinte au paysage agricole ne présentant aucune spécificité du site d’implantation ;
— le moyen tiré de la violation de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le site d’implantation ne présente aucune spécificité particulière et le projet d’antenne-relais ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le moyen tiré de la violation de l’article A13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que la construction s’implantera à proximité de plusieurs arbres qui permettront d’en atténuer la perception visuelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2502026 par laquelle les requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Luyckx, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 7 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
— le rapport de Mme Luyckx, premier conseiller ;
— les observations de Me Ferrandon, pour Mme B et l’association Sites et Monuments, substituant Me Amela-Pelloquin, qui fait ajouter que le projet autorisé n’a pas été présenté en tant que modification de la déclaration de 2022, au moyen du formulaire Cerfa prévu à cet effet ; que cette modification a en tout été de cause pour effet d’accroitre le volume de l’antenne et donc le préjudice ; qu’il y a une visibilité directe du projet du château, qui constitue la seule habitation du secteur, ce qui suffit à reconnaître la qualité de voisin immédiat ; l’urgence est présumée au regard de l’imminence des travaux qui comprend notamment une dalle en béton de 37 m2 ; que l’intérêt public n’est pas démontré en l’absence d’une mutualisation des réseaux ; le projet ne bénéficiera pas d’une couverture par les arbres durant la saison hivernale ;
— les observations de Me Maisonneuve, pour la commune d’Ydes, qui reprend ses écritures, insiste sur l’insuffisante couverture de la commune en terme de réseau 5 G, et ajoute que le formulaire Cerfa de modification des déclarations préalables n’était pas encore disponible à la date du dépôt de la demande ;
— les observations de Me Guranna substituant Me Gentilhomme, pour les sociétés Orange et Totem France, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé le 14 janvier 2025 une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée ZL 0004 sise au chemin de Montfouilloux au lieu-dit Les Champs sur la commune d’Ydes. Par un arrêté du 18 février 2025, le maire de la commune d’Ydes ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par une décision du 28 mai 2025, le maire de la commune d’Ydes a rejeté le recours gracieux de Mme B, propriétaire du château de Chatelet, et de l’association Sites et monuments. Par la présente requête, Mme B et l’association Sites et Monuments demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérantes, tels qu’ils sont visés plus haut, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du 18 février 2025 et contre la décision du 28 mai 2025 portant rejet du recours gracieux de Mme B et de l’association Sites et Monuments, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Ydes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B et l’association Sites et Monuments au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes les sommes demandées par la commune d’Ydes et les sociétés Orange et Totem France au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de l’association Sites et Monuments et rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ydes et par les sociétés Orange et Totem France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’association Sites et Monuments, à la commune d’Ydes et aux sociétés Orange et Totem France.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 août 2025.
La juge des référés,
N. LUYCKX
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502066AA
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