Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté n° 1267/2025 du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Savoie a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son activité professionnelle nécessite l’utilisation d’un véhicule, à l’exclusion de tout autre mode de transport, y compris collectif ;
— la procédure contradictoire définie à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue en l’absence de réelle situation d’urgence ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
— la décision est stéréotypée et insuffisamment motivée en fait, ne visant d’ailleurs aucun appareil homologué ;
— le préfet a entaché la décision en litige d’erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— la mesure en litige méconnaît l’article R. 221-13 du code de la route, dès lors que la décision ne précise ni la nature des examens médicaux requis, ni le délai dans lequel ils doivent être effectués, de telles informations n’ayant pas été portées à sa connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’article R. 414-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ». L’article R. 414-5 du même code précise que : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet () ».
3. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux auteurs d’une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. A l’appui de sa requête, M. B s’est borné à produire, en plus de la décision en litige, une pièce numérotée 3 comprenant des bulletins de salaires, une attestation datée du 26 août 2025 d’une société, ainsi que des reproductions de documents justifiant de sa filiation. La requête comprend ainsi, et sans autre précision, uniquement ces pièces dans un seul fichier joint intitulé « Justificatifs », sans que de telles pièces justificatives, qui ne constituent pas entre elles une série homogène au sens des dispositions précitées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, aient été transmises sous la forme de fichiers distincts. Il s’ensuit que la requête de M. B, qui méconnaît ces dernières dispositions est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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