Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2026, n° 2601792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde du 18 décembre 2025 portant retrait d’un résultat favorable aux épreuves théorique générale et pratique du permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : le retrait de son permis de conduire a un impact immédiat et très grave sur sa situation professionnelle puisqu’il est chauffeur livreur et risque de perdre son emploi et donc toutes ses ressources financières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions de délivrance et de validité du permis de conduire ; aucune fraude ne peut lui être imputée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de la fraude invoquée.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas, en l’espèce, satisfaite ;
aucun des moyens invoqué n’apparait fondé :
la décision est signée de M. C… B…, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet régulièrement publiée ;
elle n’est pas contraire aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2021 dès lors que la fraude est établie, s’agissant de l’avis d’imposition de 2022 et de son droit au séjour ;
Vu :
la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
la requête n° 2601616 enregistrée le 26 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mercredi 18 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne, qui persiste dans ses conclusions et par les mêmes moyens ; elle ajoute que les arguments de la préfecture pour contredire l’urgence sont inopérants et que les éléments de preuve produits par le préfet s’agissant de la fraude présumée ne sont pas déterminants.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, de nationalité sénégalaise, né le 12 avril 1997, a présenté les épreuves en vue de l’obtention du permis de conduire. Il a obtenu un résultat favorable aux épreuves théoriques le 27 avril 2024 et aux épreuves pratiques le 29 juillet 2024. Par une décision du 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde lui a notifié l’invalidation de ce résultat favorable aux épreuves du permis de conduire. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision du 18 décembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « ( …) II. – Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l’article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ”. (…) III. – Le dossier réglementaire comprend : A. – 1° La justification de l’identité du demandeur ; 2° La justification de la régularité du séjour en France pour les ressortissants étrangers soumis à titre de séjour ; 3° La preuve de sa résidence normale et de son domicile en France. (…). ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) / (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence du l’usager (…) ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que sur signalement du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) et après vérifications sur le site Verif Avis, le préfet de la Gironde a estimé que l’avis fiscal au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2021 produit par M. A… pour justifier de son domicile en France présente un caractère frauduleux, et d’autre part, que l’intéressé a fourni à l’administration une carte d’identité italienne afin de justifier de la régularité de son séjour en France, sans établir pour autant être titulaire d’un titre de séjour valide en Italie ou en France.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale du 18 décembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Saisie de biens ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- État de santé, ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Disposition réglementaire ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Formation ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Renouvellement ·
- Retrait ·
- Restriction ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Veuve ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Document administratif ·
- Registre ·
- Santé ·
- Rapport annuel ·
- Identifiants ·
- Administration ·
- Associations ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Département ·
- Commune ·
- Sans domicile fixe ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Centre d'accueil ·
- Aliéner
- Mayotte ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Métropole ·
- Administration ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.