Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 2024 et 8 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Delentaigne-Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a rejeté sa demande tendant au bénéfice du remboursement d’une partie de son loyer en application des dispositions de l’article 6 du décret n°67-1039 du 29 novembre 1967, ensemble la décision du 28 décembre suivant par laquelle la directrice de cabinet du préfet de Mayotte a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder cet avantage avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2023, subsidiairement, à compter de sa demande du 11 septembre suivant, avec les intérêts légaux eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence des signataires des décisions ;
- en méconnaissance des prescriptions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision du 2 octobre 2023 ne mentionne pas la qualité de son signataire ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- il n’a pas bénéficié d’un examen particulier de sa situation ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation : les énonciations de la circulaire NOR : TFPF2320324C du 2 août 2023 ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 septembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer ;
- l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, contrôleur des services techniques affecté au service administratif et technique de la police nationale (SATPN) de Mayotte, conteste la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le chef du SATPN a rejeté sa demande tendant au bénéfice du remboursement d’une partie de son loyer en application des dispositions de l’article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer, ensemble la décision du 28 décembre suivant par laquelle la directrice de cabinet du préfet de Mayotte a rejeté son recours hiérarchique.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision du 2 octobre 2023 a été signée par M. B… A…, chef du SATPN, qui disposait d’une délégation du préfet de Mayotte en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° 2023-SG-SATPN-042 du 12 janvier 2023 publié le 1er février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture n° R06-2023-022 à l’effet de signer les documents relatifs à la gestion administrative des personnels de police, à l’exception des arrêtés statutaires et des actes relatifs à l’organisation des concours et examens.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 2 octobre 2023 mentionne dans son en-tête la qualité de son signataire, qu’il a pu identifier sans ambiguïté.
4. En troisième lieu, la décision du 2 octobre 2023 fait référence au décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer. Elle rappelle les principaux critères d’appréciation du centre des intérêts matériels et moraux, puis indique au demandeur « vous ne produisez aucun élément de cette nature plaidant en faveur de votre requête ». Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, satisfait aux exigences de motivation prévues par les articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En dernier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux ou un recours hiérarchique. L’exercice de ces recours n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres des décisions les rejetant ne peuvent être utilement invoqués. Il en résulte que les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision du 28 décembre 2023 et du défaut de motivation de cette décision ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, il résulte des mentions des décisions des 2 octobre et 28 décembre 2023 que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration a procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 : « Les magistrats et les fonctionnaires de l’État (…) en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l’État visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis (…) au remboursement du loyer (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État à Mayotte : « Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer demeurent applicables à Mayotte ».
8. Né le 3 janvier 1978 à Dzaoudzi, commune où sont également nés son épouse et leur fils aîné, M. C… est arrivé en métropole en août 2001 à l’âge de vingt-trois ans pour y poursuivre ses études supérieures. A compter du 1er octobre 2008, il a été affecté en qualité de technicien supérieur au conseil départemental de Loire Atlantique. Ses deux autres enfants sont nés à Nantes en 2009 et en 2011. Titularisé à compter du 1er avril 2014 en qualité de technicien territorial principal de 2ème classe, il a été muté à Mayotte à compter du 1er février 2017 à l’âge de trente-neuf ans. Le requérant invoque la présence d’un membre de sa fratrie en métropole, son inscription sur les listes électorales de la commune d’Orvault dans le département de la Loire-Atlantique et la domiciliation de son compte bancaire à Nantes. Toutefois, il a vécu trente-et-un ans à Mayotte et seize ans en métropole. Il ne justifie ni même n’allègue que lui-même et son épouse n’auraient pas conservé l’essentiel de leurs attaches familiale à Mayotte où ils résidaient depuis près de sept ans à la date des décisions contestées et d’où est originaire son épouse. Au surplus, il ne justifie pas davantage avoir sollicité en vain sa mutation en métropole. Dans les circonstances de l’affaire, alors même qu’il a bénéficié d’un congé bonifié du 28 juin au 28 juillet 2022, M. C… ne pouvait être regardé, à la date des décisions contestées, comme ayant sa résidence habituelle en métropole. L’administration pouvait donc légalement lui refuser le bénéfice de l’avantage sollicité.
9. En dernier lieu, la circulaire interministérielle NOR : TFPF2320324C du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer ne comporte aucune interprétation de la notion de « résidence habituelle » au sens de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 différente de celle retenue par le présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 2 octobre et 28 décembre 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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