Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme B… E…, épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a renouvelé son agrément d’assistante familiale en le restreignant à l’accueil d’un seul enfant ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Indre de lui délivrer un agrément d’assistante familiale pour l’accueil de trois enfants, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 12 avril 2024 :
- a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce que, alors que son agrément a été implicitement renouvelé dès le 5 avril 2024 en vertu des dispositions de l’article R. 441-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental n’a pas de nouveau convoqué la commission consultative paritaire départementale compétente pour se prononcer sur une éventuelle restriction de son agrément et l’a ainsi privée d’une garantie substantielle ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative qui s’est réunie le 18 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article
R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-3 et R. 441-4 du même code dès lors qu’elle n’évoque aucun grief permettant de justifier la restriction en litige ; le conseil départemental ne saurait caractériser sa posture professionnelle d’inadaptée dans la mesure où, alors même qu’il la convoquait à la réunion de la commission consultative paritaire départementale en vue d’un retrait ou d’un non-renouvellement de son agrément, il lui laissait la charge de la jeune A… à son domicile ; en l’état, il n’est pas démontré que les conditions d’accueil ne garantissent plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis, ce qui est de facto attesté par l’employeur territorial qui a procédé au renouvellement de l’agrément ;
- elle méconnait le champ d’application de la loi en pensant notifier une décision expresse de renouvellement d’agrément avec restriction alors même que ce renouvellement était déjà implicitement intervenu à compter du 5 avril 2024 ;
- la décision est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir dès lors qu’elle intervient comme une sanction et que des préoccupations d’ordre financier ont primé sur l’intérêt général et les garanties professionnelles reconnues à tout agent public.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le président du conseil départemental de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Mme D…, pour le département de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été agréée en qualité d’assistante familiale par le président du conseil départemental de l’Indre à compter du 5 avril 2019. Elle a ultérieurement bénéficié d’une extension de son agrément lui permettant d’accueillir trois enfants pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2024. Le 4 décembre 2023, l’intéressée a demandé le renouvellement de son agrément pour l’accueil de trois enfants. Après avoir recueilli l’avis de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental de l’Indre a, par un arrêté du 12 avril 2024, renouvelé l’agrément d’assistante familiale de Mme C… en le restreignant cependant à l’accueil d’un seul enfant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-D-654 du 20 février 2024, régulièrement publié le 4 mars 2024 au recueil des actes administratifs du département de l’Indre, le président du conseil départemental a donné délégation à effet de signer les décisions relatives à l’agrément des assistants maternels et familiaux (agrément, renouvellement, extension, modification, refus, suspension, restriction, retrait, non renouvellement, dérogation) à Mme H…, signataire de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant maternel, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. »
4. En l’espèce, d’une part, la décision contestée vise le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé publique, le code du travail, la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux et le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles dont elle fait application. D’autre part, elle mentionne l’examen de la situation de Mme C… devant la commission consultative paritaire départementale du 5 avril 2024 et fait référence à l’avis émis par cette commission, qui comporte de manière suffisamment explicite les motifs retenus par le président du conseil départemental de l’Indre pour restreindre l’agrément dont bénéficiait la requérante. Par suite, alors que la requérante n’établit ni même n’allègue ne pas avoir été destinataire, tant de cet avis que du courrier du 18 mars 2024 l’informant de sa convocation devant la commission consultative paritaire départementale, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. ». L’article D. 421-11 de ce code, applicable aux demandes de renouvellement d’agrément des assistants familiaux en vertu des dispositions de son article D. 421-20, précise que : « Les délais mentionnés à l’article L. 421-6 courent à compter de la date de l’avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n’est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l’intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu’à compter de la réception du dossier complet. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant (…) familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) ». S’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
7. Premièrement, par un arrêté n° 2024-D-968 daté du 28 mars 2024, le président du conseil départemental de l’Indre a désigné Mme F… pour présider la commission consultative paritaire départementale. Cet arrêté a régulièrement été publié dans le recueil des actes administratifs de l’Indre le 4 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la présidente de la commission consultative paritaire départementale manque en fait et doit être écarté.
8. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l’Indre a délivré à Mme C…, le 8 décembre 2023, un récépissé de demande de renouvellement d’agrément d’assistante maternelle précisant que le dossier reçu de l’intéressée était complet. Le délai de quatre mois fixé à l’article L. 421-6 précité, à l’issue duquel l’agrément est réputé acquis, expirait donc le 8 avril 2024. Il suit de là que la décision du 12 avril 2024, qui a restreint à l’accueil d’un seul enfant l’agrément de Mme C…, doit être regardée comme portant implicitement mais nécessairement retrait de l’agrément tacitement renouvelé selon les modalités figurant dans la demande de celle-ci. En ne convoquant pas de nouveau la commission consultative paritaire départementale compétente pour se prononcer sur une éventuelle restriction de l’agrément, le président du conseil départemental a commis un vice de procédure. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait reposerait sur des motifs différents de ceux ayant conduit le président du conseil départemental à décider, suivant l’avis de la commission consultative paritaire départementale qui s’est réunie le 5 avril 2024 et devant laquelle Mme C… a pu présenter ses observations ainsi qu’il ressort du procès-verbal produit en défense, de restreindre l’agrément de l’intéressée à l’accueil d’un enfant. Ainsi, faute d’éléments justifiant que cette commission aurait dû être à nouveau utilement saisie, la requérante, n’a, dans les circonstances de l’espèce, été privée d’aucune garantie. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure, en toute ses branches, et de la violation de la loi doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, selon l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel est délivré, par le président de la métropole, « si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». L’article L. 421-6 du même code dispose que « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’évaluation sociale réalisée le 15 mars 2024 par une assistante socio-éducative, laquelle conclut à un avis défavorable au renouvellement de l’agrément de Mme C…, que cette dernière a été fortement fragilisée par des accusations d’agressions sexuelles lancées par deux mineures à l’encontre de son conjoint. En effet, après un signalement adressé le 21 octobre 2022 par les services du rectorat au procureur de la République, les quatre enfants confiés à Mme C… ont été réorientés en urgence dans une autre structure d’accueil. Si, à l’issue de l’enquête pénale, un classement sans suite, au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée, a été prononcé, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a eu des difficultés à accepter le caractère définitif du changement d’accueil des enfants qui lui avait été confiés. Cette même évaluation mentionne que, entre le 14 décembre 2023 et le 17 décembre 2023, Mme C… a accueilli deux mineurs avant de renoncer à leur accueil compte tenu de leur comportement. Ladite évaluation indique également que, alors qu’elle hébergeait, depuis le 5 février 2024, en plus d’une petite fille mineure atteinte de mucoviscidose, deux autres enfants, Mme C… a indiqué à un cadre de l’aide sociale à l’enfance qu’elle n’arrivait plus à gérer la jeune fille après l’arrivée de cette fratrie. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’en sortant d’une audience avec le juge des enfants, cette dernière a tenu des propos dénigrant le service d’aide sociale à l’enfance, en présence de tiers et devant les enfants confiés. Dans ces conditions, alors que la commission consultative paritaire départementale s’est prononcée favorablement à la restriction de l’agrément dont bénéficiait Mme C…, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que le président du département de l’Indre, cherchant à concilier l’équilibre de la famille C… avec des conditions d’accueil sûres, a restreint l’agrément de la requérante à un enfant.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E…, épouse C…, doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme E…, épouse C…, est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E…, épouse C… et au président du conseil départemental de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. G…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006
- Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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