Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2204723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente un état de santé précaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Et, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions telles que celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu’elle rappelle les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’interdiction judiciaire de territoire prononcée à l’encontre de l’intéressé par la cour d’appel de Douai le 14 avril 2022. Elle apparait ainsi suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ne mentionne pas l’état de santé du requérant ni les suites données à sa demande d’asile n’est pas de nature à entacher la décision litigieuse d’une insuffisance de motivation en fait. Par suite, le moyen tiré de ce vice de forme doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de la décision litigieuse et des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l’édiction de la mesure d’assignation à résidence en litige, alors au demeurant qu’il n’apparait pas que son état de santé ait été susceptible d’avoir une incidence sur le sens de cette décision et que sa demande d’asile, déposée en centre de rétention administrative, a été transmise à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui l’a rejetée pour irrecevabilité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 24 mai 2022, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite la prise d’un traitement à base de psychotropes, il n’est pas établi que cette circonstance ferait obstacle à une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences de cette décision sur la situation de M. B doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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