Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2503703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2025, N° 2502283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502283 du 3 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 février 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle n’a pas été prise dans le respect de son droit d’être entendu ;
- elle méconnait l’article 33 de la convention de Genève en ce que le préfet a méconnu son droit à demander l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 10 septembre 1983 déclare être est entré en France en 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 9 mai 2011 notifiée le 11 mai 2011, de même que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 30 mars 2012 notifiée le 26 avril 2012. Par un arrêté du 15 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 23-037 du 12 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, lorsqu’elle assure les permanences du corps préfectoral en fin de semaine ou les jours fériés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 15 février 2025 fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions obligeant M. A… à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces mesures doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu la possibilité, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie le 14 février 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction des mesures contestées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction des mesures litigieuses.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision de la CNDA en date du 30 mars 2012, notifiée le 26 avril 2012. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir déposé une nouvelle demande d’asile en France ou dans un pays de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne conteste pas être dépourvu de liens privés et familiaux en France et a déclaré que son épouse et ses deux enfants sont en Turquie. Dès lors et compte tenu de l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement en litige sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En l’espèce, pour affirmer qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet relève que M. A… ne peut plus se rappeler de son entrée en France, sous couvert de son passeport et sa carte d’identité turque revêtu d’un visa pour la Pologne qu’il ne peut présenter, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Or, M. A… ne produit aucune pièce de nature à démentir ces affirmations. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre pour contester la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, si le requérant invoque des risques pour sa sécurité qu’il encourrait en cas de retour en Turquie, en raison de ses opinions politiques et de son militantisme en faveur du parti démocratique des peuples, il n’avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et dont la CNDA, dans sa décision précitée du 30 mars 2012, n’a pas retenu l’existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 13, M. A…, dont la situation ne relève pas de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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